En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 37.4 Selon l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement est à communiquer à l’Office fédéral de la police. En vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), le présent jugement est à communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS).