37. Communications 37.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. 37.2 Partant, et vu l’expulsion ordonnée, le présent jugement doit être communiqué au Service des migrations du canton de Berne (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 37.3 En application de l’art