Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 31.3 Il convient de constater que les obligations de remboursement relatives à la rémunération de la défenseuse d’office du prévenu pour son activité lors de l’instruction menée par les autorités de poursuite pénale neuchâteloises (activité qui a déjà été rémunérée, D. 1070-1071) n’ont pas été réglées par le Tribunal de première instance, mais la Cour ne peut y remédier en les mettant à charge du prévenu comme il se devrait, sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in peius.