40 de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 29.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus puisque le prévenu succombe en première comme en seconde instance sur ses conclusions. IX. Rémunération du mandataire d'office