29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Etant donné que A.________ est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses au sens de l’art. 429 CPP, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort