Etant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), il convient également d’inclure 637 jours (état au jour du rendu du présent jugement, soit le 26 janvier 2021) correspondant à l’exécution anticipée de peine déjà subie (depuis le 1er mai 2019) dans l’imputation à effectuer sur la peine privative de liberté prononcée. VI. Mesure