Partant, le sursis ne pourrait être prononcé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables, conformément à l’art. 42 al. 2 CP, qui ne sont manifestement pas données en l’espèce. Quoiqu’il en soit, ses perspectives de rompre avec la délinquance à l’issue de l’exécution de sa peine sont extrêmement minces. En outre, on relèvera que le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience réelle, tant s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup que pour la représentation de la violence. Un pronostic favorable ne peut en aucun cas être posé.