Dans ces circonstances, il y a motif à augmenter sensiblement la peine susmentionnée de 12 mois, pour la porter à 112 mois. 22.5 Pour le blanchiment d’argent, il convient, en prenant en considération la faute légère, de prévoir une quotité de l’ordre de huit mois de peine privative de liberté. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à cinq mois. 22.6 Pour l’infraction à la aLEtr, au vu de la faute très légère retenue et des recommandations susmentionnées, il convient de fixer une quotité de 15 UP. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, elle est ramenée à 10 UP. 22.7