19.2 à 19.6 ci-dessus), du fait que le professionnalisme et la ténacité dont le prévenu – qui réunit par ailleurs les conditions de l’aggravante du métier (ch. IV.13.5) – a fait preuve au fil des cinq années durant lesquelles il a agi étaient remarquables, révélant une énergie criminelle extrêmement intense (nombre de livraisons effectuées et fréquences de celles-ci).