était pas une simple « mule » ou un petit revendeur salarié comme il a tenté de le faire croire, mais un maillon un peu plus important dans un trafic international bien organisé. Le prévenu s’est en effet avéré être une pièce non capitale, mais également non insignifiante d’un trafic tentaculaire et extrêmement difficile à combattre, tel que décrit de manière édifiante au considérant no 5.2 du jugement rendu à l’encontre d’F.________ par la Cour d’appel du Tribunal cantonal (p. 15 des considérants dudit jugement, D. 1330). Dans ce contexte, seule une réduction de l’ordre de 10 % sur la peine