Le prévenu les a gardées sur son téléphone portable et il est peu dire qu’il ne semble pas identifier de problème particulier par rapport à celles-ci (D. 213 l. 572-573 et 214 l. 587, 600, 612). Il est toutefois souligné que rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait diffusé lesdites vidéos.