S’agissant de l’infraction de représentation de la violence, le prévenu détenait sur son téléphone portable six séquences vidéos d’une extrême violence, s’agissant d’un viol, d’actes d’agressions physiques commis sur des personnes avec une machette et d’homicides. Le nombre, la longueur de certaines séquences et le caractère hautement cruel, voire parfois insoutenable, desdites vidéos interpellent la Cour. Le prévenu les a gardées sur son téléphone portable et il est peu dire qu’il ne semble pas identifier de problème particulier par rapport à celles-ci (D. 213 l. 572-573 et 214 l. 587, 600, 612).