33 l’autre un rapport sexuel entre un homme et un animal. Il s’agit là d’un cas relativement léger par rapport aux affaires de pornographie. L’infraction ne saurait toutefois être banalisée, en particulier au vu de l’attitude du prévenu qui a conservé ces vidéos sur son téléphone portable. S’agissant de l’infraction de représentation de la violence, le prévenu détenait sur son téléphone portable six séquences vidéos d’une extrême violence, s’agissant d’un viol, d’actes d’agressions physiques commis sur des personnes avec une machette et d’homicides.