Son unique mobile, égoïste, était l’appât du gain. Il n’a pas non plus mis fin à son activité délictuelle spontanément et aurait très certainement continué ce trafic encore longtemps s’il n’avait pas été interpellé. 19.7 En ce qui concerne le blanchiment d’argent et l’infraction à la aLEtr, la 2e Chambre pénale constate que ces délits sont la conséquence des agissements du prévenu en matière de criminalité internationale liée aux stupéfiants. Le montant retenu pour le blanchiment d’argent doit être qualifié de moyen et le mode d’exécution de peu raffiné. Quant à l’infraction à la aLEtr