D. 1303 et 1306). Pour toutes ces raisons, il ne saurait être question de faire bénéficier le prévenu de toute la tolérance relative qu’a développé la jurisprudence à l’égard des mules, pour motif qu’elles n’ont pas la possibilité d’influencer et de contrôler la quantité de drogue pure transportée. La Cour retiendra à ce titre une faible diminution de la peine de l’ordre de 10 %, tout portant à croire que le prévenu a joué un rôle non négligeable dans le trafic, rôle ne se cantonnant pas à la simple activité de transporteur. 19.6 Il est également utile de préciser que le prévenu n’est pas consommateur de stupéfiants