Les transports effectués par le prévenu choquent par leur nombre et leur fréquence. Ils dénotent une énergie criminelle hors norme. A 48 reprises, le prévenu a pris la décision de commettre une infraction qu’il savait grave, au détriment de la santé de nombreuses personnes, soit un bien juridique d’une valeur primordiale. 19.4 En outre, le prévenu est manifestement venu et a séjourné en Suisse exclusivement aux fins de commettre des infractions, ce qui peut être pris en compte dans l’examen du mode d’exécution des actes selon la jurisprudence