19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments théoriques relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1208-1209). 19.2 La Cour a retenu que le prévenu a importé en Suisse dans son système digestif au minimum 14.311 kg de cocaïne pure entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018. Une telle quantité de cocaïne pure est extrêmement importante puisqu’elle dépasse de plus de 795 fois la limite du cas grave fixée à 18 grammes. Il est également précisé que 13.665 kg ont effectivement été écoulés et, selon toute vraisemblance, consommés en Suisse.