Partant, elles doivent se voir appliquer le nouveau droit, tant il est impossible d’appliquer à la partie des actes commis postérieurement au 31 décembre 2017 le droit des sanctions qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Ensuite, ces deux peines entreront en concours entre elles (l’infraction qualifiée à la LStup étant la peine de base, cf. ch. 22.3), mais également avec les autres infractions (CR CP I – Dongois/Lubishtani, art.