ATF 114 IV 81, JdT 1990 IV 23 ; ATF 119 IV 145). 17.3 En l’occurrence, deux des infractions commises l’ont été par métier tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit (soit avant et après le 1er janvier 2018). Ces infractions ne peuvent toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine chacune. Partant, elles doivent se voir appliquer le nouveau droit, tant il est impossible d’appliquer à la partie des actes commis postérieurement au 31 décembre 2017 le droit des sanctions qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis.