2 CP ne permet en aucun cas l’application simultanée de l’ancien droit et du nouveau droit à un même état de fait. Autrement dit, l’autorité pénale n’est pas autorisée à combiner les normes anciennes et nouvelles pour obtenir la répression la plus souple possible, mais elle doit préalablement déterminer, in concreto, la loi applicable au cas d’espèce (ATF 68 IV 129, JdT 1943 I 216 ; ATF 102 IV 197, JdT 1977 IV 145 ; ATF 114 IV 5, JdT 1988 IV 148 ; ATF 114 IV 81, JdT 1990 IV 23 ;