Après chaque livraison, il repartait vers l’Espagne où il a utilisé la plupart de cet argent pour ses besoins personnels, rendant tout lien entre ces valeurs patrimoniales et le crime commis impossible à établir. Ainsi, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réalisés. 14.3 Le prévenu ayant agi par métier et ayant réalisé grâce à son activité délictuelle un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 (voir ci-dessus ch. 13.5), l’aggravante prévue à l’art. 305bis ch. 2 let. c CP est réalisée.