fingers pesaient 10 grammes et d’autres 13 grammes et qu’il a expliqué qu’il devait connaître le nombre d’ovules avalées afin de ne pas avoir d’ennuis à la livraison (D. 1150 l. 4-6). 13.5 Par surabondance, l’aggravante du métier doit être également retenue puisque le prévenu réalisait un bénéfice de EUR 30.00 par finger de cocaïne livré. Il a ainsi dégagé un bénéfice qui est largement supérieur à la limite de CHF 10'000.00 retenue par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid. 2.2).