L’élément objectif de l’infraction est donc clairement réalisé en l’espèce. La Cour considère que l’infraction est également de toute évidence réalisée sous l’angle subjectif puisque le prévenu savait très bien quel genre de substance il transportait (D. 182 l. 422-423 et D. 1349 l. 52-54), même s’il a indiqué dans un premier temps qu’il pensait que c’était de la méthamphétamine (substance tout autant illicite), ce qu’il n’a plus allégué par la suite.