Quoi qu’il en soit, au vu des faits retenus (objets de la présente procédure ainsi que ceux non remis en question par l’appel), le prévenu a importé en Suisse dans son système digestif au minimum 14.311 kg ([500 grammes x 58.15% x 47 voyages] + 646 grammes) de cocaïne pure entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018. Une telle quantité de cocaïne pure dépasse très largement la limite du cas grave fixée à 18 grammes. L’élément objectif de l’infraction est donc clairement réalisé en l’espèce.