Le prévenu a toujours maintenu que les frais du billet aller était payé par l’expéditeur de la drogue et que la somme EUR 1'500.00-2'000.00 lui était versée « en échange » de la livraison (D. 182 l. 413) ou lorsqu’il livrait (D 184 l. 510-511 ; 211 l. 511). Partant, il n’est de toute évidence pas possible que la somme reçue du destinataire de la drogue comprenne aussi les frais de voyage depuis l’Espagne, comme le prévenu l’a finalement indiqué, en contradiction avec ses précédentes déclarations. Ainsi, le calcul effectué par lui ci-dessus est dénué de pertinence parce qu’effectué – péniblement – pour les besoins de la cause.