Le prévenu n’a eu de cesse de mentir au cours de ses auditions en tentant de minimiser son activité délictuelle, la quantité de drogue transportée n’y fait clairement pas exception. Cependant, en application du principe in dubio pro reo, il convient de déterminer la quantité minimale de drogue transportée par voyage sur la base des déclarations constantes du prévenu selon lesquelles il recevait du destinataire de la drogue EUR 30.00 par « fingers » de 10 grammes transporté (D. 182 l. 415) – ce qui coïncide avec les déclarations d’autres mules dans d’autres procédures (consid.