Le jugement du Tribunal cantonal vaudois rendu à l’encontre d’F.________ retient effectivement une mutualisation par les grossistes des risques de perte en s’associant pour faire des commandes à plusieurs fournisseurs en Espagne avec des livraisons partagées, toutefois plus fréquentes (D. 1330), mais, contrairement à ce que soutient la défense, ne fait pas expressément état de voyages avec une quantité de drogue plus faible, au contraire (cf. D. 1331). En effet, de l’avis de la Cour, le risque d’être contrôlé à la frontière en possession de 200 grammes ou de 1 kg (par bodypacking) est identique et il n’y a strictement aucun intérêt pour les