Il est particulièrement peu logique que le prévenu ait été en possession de ces permis sans détenir ces autres documents (ne serait-ce que sous forme de photocopies). Enfin, en débats de seconde instance, le prévenu a expliqué de manière très peu habile avoir toujours conservé sur lui tous les papiers liés à son commerce (D. 1349 l. 74), lequel aurait alors eu dans ce cas une envergure ridicule. Ainsi, les motifs donnés par le prévenu, au compte-gouttes, pour justifier ses voyages en Suisse autrement que par un trafic de drogue sont inconsistants dans leur écrasante majorité et ne convainquent en tout état de cause absolument pas.