Il paraît ainsi évident que ces permis relèvent d’une couverture dont le caractère peu crédible est apparu au prévenu lui-même, lequel n’a d’ailleurs pu fournir ni contrats de vente ni documents douaniers, ce qui auraient été le cas s’il avait véritablement effectué ou fait effectuer ces opérations d’exportation. Il est particulièrement peu logique que le prévenu ait été en possession de ces permis sans détenir ces autres documents (ne serait-ce que sous forme de photocopies).