Tout élément de réalité fait défaut dans ses explications y relatives, qui ne sont par ailleurs pas très logiques (D. 1152 l. 4-8). On notera qu’il évoque vaguement un tarif de CHF 1'000.00 (D. 1151 l. 23) en indiquant qu’il gagnait plus dans son activité de mule (D. 1152 l. 34), alors qu’il a finalement prétendu faire un bénéfice net à ce dernier titre de EUR 600.00 (cf. ch. 12.6.4). Quant à son allégation plus que douteuse de commerce de véhicules, elle surgit lors des débats de première instance seulement, ce qui jette à soi tout seul le discrédit sur celle-ci.