Enfin, lorsqu’il énumère lors des débats de première instance et à la demande de son défenseur toutes les raisons qui ont motivé ses voyages en Suisse, il n’est plus question de cette prétendue idylle avec une call-girl (D. 1152 l. 36 à D. 1153 l. 3). Quant à l’activité de prostitution invoquée, qu’il aurait pratiquée avant 2015, la Cour la considère, tout comme les juges de première instance, comme exclue, le bénéfice d’une telle opération étant faible, voire très faible.