Quoi qu’il en soit, les déclarations du prévenu à ce sujet manquent cruellement d’éléments de réalité et il y a lieu de retenir que le prévenu a manifestement menti sur les modalités de cette relation, pour autant qu’elle ait existé. En effet, si cette femme avait véritablement payé ses voyages en Suisse (D. 176 l. 176-179) et avait compté un minimum pour le prévenu, il est évident qu’il aurait été en mesure de donner son identité complète.