Lors de l’audition du 17 mars 2014, soit celle où il livre le plus d’informations sur le trafic auquel il a participé, D.________ confirme d’ailleurs implicitement que le voyage d’H.________ a été organisé avec le prévenu (D. 807). On constatera par ailleurs au sujet du prévenu, à l’instar du Tribunal cantonal vaudois s’agissant d’F.________ (D. 1329), qu’il n’est absolument pas incompatible avec l’activité de mule d’avoir, en parallèle, un statut d’organisateur de transports de cocaïne par des tiers et d’entremetteur entre le fournisseur et un candidat au transport de drogue.