Quant au moyen de transport utilisé pour traverser la frontière suisse depuis la France, le prévenu a relevé qu’il prenait toujours un taxi officiel et jamais un véhicule privé (D. 201 l. 104 et D. 208 l. 363). Ses propos sont en totale contradiction avec les déclarations de C.________ qui affirme être allé chercher le prévenu à 4 ou 5 reprises à Morteau pour l’emmener à Bienne à la rue I.________. D.________ a également expliqué avoir véhiculé le prévenu à deux reprises entre la France et la Suisse (D. 824 l. 11-13, D. 806).