Lors de l’audience des débats en seconde instance, le prévenu a affirmé qu’à chaque fois, il livrait « la drogue à une seule personne » (D. 1350 l. 108-109). 12.4.4 Quant au moyen de transport utilisé pour traverser la frontière suisse depuis la France, le prévenu a relevé qu’il prenait toujours un taxi officiel et jamais un véhicule privé (D. 201 l. 104 et D. 208 l. 363).