Il ne s’agit du reste pas de preuves déterminantes. 12.3 Bien que les Tribunaux vaudois n’aient pas eu accès au dossier du prévenu au moment de juger F.________, la Cour se réfèrera aux deux jugements concernant ce dernier dans la mesure où tous les éléments contenus dans ceux-ci corroborent les moyens de preuve au dossier de la présente procédure. En outre, quand bien même les dossiers correspondants n’ont pas été édités, ces jugements sont parfaitement explicites par eux-mêmes sur les points repris par la Cour de céans.