Quoi qu’il en soit, il convient de relever que ces personnes ont ensuite été entendues de sorte que la défense a été mise en mesure d’exercer ses droits. Il ne s’agit du reste pas de preuves déterminantes. 12.3 Bien que les Tribunaux vaudois n’aient pas eu accès au dossier du prévenu au moment de juger F.________, la Cour se réfèrera aux deux jugements concernant ce dernier dans la mesure où tous les éléments contenus dans ceux-ci corroborent les moyens de preuve au dossier de la présente procédure.