Il est relevé que ces derniers ont été entendus avant l’ouverture de l’instruction contre le prévenu et qu’ainsi, l’art. 147 al.1 CPP n’était pas applicable. Quoi qu’il en soit, il convient de relever que ces personnes ont ensuite été entendues de sorte que la défense a été mise en mesure d’exercer ses droits.