Fait non contestés et faits contestés 11.1 Comme l’a souligné la première instance, il n’est pas contesté que le prévenu a été interpellé le 17 février 2018 à la frontière franco-suisse, au poste de douane du Col-des-Roches (NE), alors qu’il avait dans son organisme 86 « fingers » de cocaïne mélangée, représentant au total 992.77 grammes de cocaïne mélangée (D. 282), pour un total de 646.33 grammes de cocaïne pure (D. 332). La pureté de la cocaïne conditionnée dans les « fingers » expulsés par le prévenu oscillait entre 49.5 % et 74.1 %. 11.2 Par ailleurs, le prévenu a reconnu être venu en Suisse à 47 reprises entre le