Quant au taux de pureté, selon le Parquet général, il n’y a aucune raison de penser que la drogue des autres voyages était de moins bonne qualité que celle retrouvée sur le prévenu le 17 février 2018, au regard des statistiques régionales sur le sujet (D. 980). Partant, il y a bien lieu de faire une moyenne sur la base des taux de pureté affichés par les lots de drogue retrouvés sur lui à cette date et d’appliquer ce taux moyen. Pour le surplus, le Parquet général a renvoyé au jugement de première instance.