Partant, la défense a proposé de retenir un taux de pureté moyen entre le taux de pureté minimal de la drogue saisie sur le prévenu (49.5 %) et celui de la cocaïne saisie lors de l’arrestation de D.________ (25.2 %), soit un taux de 37.35 %. Au vu de ce qui précède, Me B.________ a demandé à la Cour de retenir in dubio que le prévenu a transporté en Suisse à 30 reprises une quantité de 200 grammes de cocaïne à un taux de pureté moyen de 37.35%, soit 2.241 kg de cocaïne pure, outre le transport effectué le 17 février 2018. Finalement, la défense a relevé que certaines activités lucratives effectuées en