Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne peut s’y référer que lorsqu’il n’a pas à sa disposition d’indices selon lesquels le taux de pureté était supérieur ou inférieur à ces statistiques. Or, en l’espèce, D.________ qui fait partie du même cercle de trafiquants que le prévenu, a été interpellé en 2014 avec une drogue à un taux de pureté entre 25.2 % et 27.6 %. Partant, il ne peut être exclu que le prévenu transportait une drogue de qualité équivalente, en particulier à cette époque.