S’agissant du taux de pureté, Me B.________ a relevé que le Tribunal de première instance ne s’était pas référé aux tableaux statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML), comme il est admis dans certaines circonstances par la jurisprudence. Il a souligné que la pureté moyenne retenue dans ces statistiques augmentait sensiblement d’année en année, de sorte qu’on ne peut retenir un taux important pour les voyages effectués il y a plusieurs années. Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne peut s’y référer que lorsqu’il n’a pas à sa disposition d’indices selon lesquels le taux de pureté était supérieur ou inférieur à ces statistiques.