. Concernant le nombre de voyages à retenir, la défense a critiqué l’instruction qui n’a inclus aucune vérification concernant les deux premières raisons invoquées par le prévenu pour justifier ses voyages en Suisse par des motifs autres que le transport de drogue, soit la visite à une amie et la prostitution. Quant au commerce de véhicules, rien au dossier ne permet de l’écarter, ce d’autant plus que le prévenu a été interpellé alors qu’il détenait quatre permis de circulation suisses annulés sur lui, quand bien même cet argument a été invoqué très tardivement en procédure.