quantités admissibles », qui, selon lui, met en exergue l’existence d’un doute irrépressible quant aux faits non admis par le prévenu. Partant, condamner le prévenu pour ces faits irait à l’encontre du principe in dubio pro reo. Concernant le nombre de voyages à retenir, la défense a critiqué l’instruction qui n’a inclus aucune vérification concernant les deux premières raisons invoquées par le prévenu pour justifier ses voyages en Suisse par des motifs autres que le transport de drogue, soit la visite à une amie et la prostitution.