Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 170 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 janvier 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 12 février 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schlup Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration, blanchiment d'argent, pornographie, représentation de la violence Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 6 février 2020 (PEN 2019 846) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 10 octobre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1081-1085) : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c en rel. avec l'art. 19 al. 1 let. b, c, d LStup) : Infraction commise à réitérées reprises et par métier, plus précisément à quarante-huit reprises, entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018 à Bienne, mais aussi à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, au Col-des-Roches NE et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir importé en Suisse à quarante-sept reprises, en provenance de l'Espagne et après avoir transité par la France, une quantité indéterminée de cocaïne mélangée lors de chacun de ses voyages, mais dans tous les cas oscillant entre 330 et 500 grammes1 au minimum (moyenne 415 grammes) de cocaïne mélangée à chaque fois et 992 grammes2 à chaque fois, soit une quantité totale oscillant entre 15,513 kg de cocaïne mélangée minimum et 46,624 kg4, d'un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 55,91 % à 76 %, d'avoir transporté cette cocaïne sous forme de « fingers » d'une contenance d'environ 10 grammes de cocaïne mélangée chacun, « fingers » qu'il avait en règle générale au préalable ingérés, éventuellement parfois en partie introduits dans son anus, alors qu'il se trouvait en Espagne et qu'il a ainsi transporté discrètement dans son système digestif ou éventuellement en partie dans son anus, jusqu'en Suisse, d'avoir toujours transité par la France, souvent en se déplaçant en bus ou en train, souvent jusqu'à une ville située non loin de la frontière suisse, notamment Morteau, puis d'avoir franchi la frontière entre la France et la Suisse en taxi ou en voiture privée conduite par des personnes différentes selon les fois, parmi lesquelles notamment C.________ ou D.________, d'avoir ensuite, une fois arrivé à destination, expulsé les « fingers » et de les avoir remis à différents destinataires parmi lesquels, et à plusieurs reprises, le dénommé G.________ à la rue I.________ à Bienne, mais également à divers destinataires demeurés inconnus, d'avoir ensuite acheté un billet d'avion et d'être rentré en Espagne avec ce moyen de transport, en règle générale deux à trois jours après être arrivé en Suisse, en s'envolant la plupart du temps pour Madrid (41 fois) et à de rares reprises pour Q.________ (4 fois) ou Barcelone (1 fois), d'avoir, à une seule reprise, le 8 octobre 2017, quitté la Suisse de manière indéterminée, d'avoir, en plus des quarante-sept transports déjà mentionnés, importé en Suisse, selon le même mode opératoire que décrit ci-dessus, lors de son arrestation du 17 février 2018, 86 « fingers » de cocaïne mélangée d'une contenance d'un peu plus de 10 grammes chacun, à savoir une quantité totale de 992,77 grammes de cocaïne mélangée présentant un taux de 1 Le prévenu a précisé qu'il recevait du destinataire de la drogue importée, EUR 30.00 par finger livré. Le prévenu a également indiqué avoir reçu entre EUR 1500.00 et 2000.00 de la part du destinataire auquel il livrait la drogue lors de chacune de ses livraisons. Il a enfin précisé que ce montant englobait EUR 200.00 à 250.00 pour l'hôtel ainsi que le prix correspondant au billet du voyage retour. Le prix des vols oscille entre CHF 140.00 et CHF 350.-. Dès lors en retenant un prix moyen de EUR 250.00 pour le vol retour et de EUR 250 pour l'hôtel, montants qu'il faut déduire du montant perçu du destinataire de la drogue lors de chaque livraison, un solde de EUR 1'000.00 à EUR 1'500.00 subsiste pour chaque livraison. Si on divise ce solde par EUR 30/finger, ce montant correspond au salaire pour la livraison de 33 à 50 fingers, à savoir au minimum entre 330 et 500 grammes de cocaïne mélangée. 2 Poids de la cocaïne saisie sur le prévenu lors de son arrestation. 3 47 voyages à 330 grammes = 15,51 kg 4 47 voyages à 992 grammes = 46,624 kg 2 pureté oscillant entre 49,5 % et 74,1 %5 selon les lots, à savoir une quantité pure de cocaïne d’environ 646,33 grammes, d'avoir, de par la fréquence et le nombre d'importations de cocaïne réalisées alors qu'il se trouvait sans autre source de revenu, agi à la manière d'une profession, mettant son temps et son énergie au service de cette activité et récoltant la totalité de ses revenus par le biais de la vente de stupéfiants, d'avoir par ce biais réalisé un bénéfice indéterminé, mais qui au vu du bénéfice de EUR 30 réalisé par « finger » livré, se situe entre EUR 46'530 (47 livraisons à minimum 33 fingers/livraison = 1551 fingers à EUR 30/pce) et EUR 121'260 (47 livraisons à 86 fingers/livraison = 4042 fingers à EUR 30/pce). [Faits partiellement admis] I.2 Infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a) : Infraction commise le 17 février 2018 vers 21:15 heures au Col-des-Roches NE, par le fait d'avoir pénétré en Suisse sans avoir été en possession de documents d'identité l'autorisant à pénétrer sur le territoire suisse, notamment d'un passeport contenant un visa ou d'un titre de séjour valable. [Faits contestés] I.3 Blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP) : Infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018 à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'un montant d'au moins EUR 46'530.00, dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, en l'occurrence de la vente/remise de stupéfiants à un/des tiers, vente/remise effectuée par lui- même, en ayant emporté cet argent à l'étranger, en l'occurrence vraisemblablement en Espagne où il rentrait après avoir livré la cocaïne et avoir été payé et d'avoir ainsi rendu sa confiscation impossible, d'avoir en outre ainsi réalisé un gain important en faisant métier de blanchir l'argent, répétant à quarante-sept reprises cette opération de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants déployé par lui-même en Suisse. [Faits partiellement contestés] I.4. Pornographie (art. 197 al. 5 2ème phrase CP) : Infraction commise le 17 février 2018 et auparavant, au Col-des-Roches NE, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir obtenu par voie électronique et conservé/possédé sur son téléphone portable, une vidéo à caractère pornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs commis sur une jeune fille manifestement âgée de moins de 16 ans, en l'occurrence mettant en scène une jeune fille forcée d'effectuer une fellation à un homme adulte ainsi qu'une vidéo mettant en scène un homme qui entretient un rapport sexuel avec un animal. [Faits admis] I.5. Représentation de la violence (art. 135 al. Ibis CP) : Infraction commise le 17 février 2018 et auparavant, au Col-des-Roches NE, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir obtenu par voie électronique et conservé/possédé sur son téléphone portable, au moins six séquences vidéos longues parfois de plusieurs minutes et contenant des représentations d'une extrême violence, en particulier qui illustrent avec insistance des actes de cruauté commis envers des êtres humains, à savoir notamment le viol d’une femme sur le bord d’une rivière, ou des actes de violence commis avec une machette sur plusieurs femmes, ou encore des homicides commis sur un homme attaché ou encore un homicide par balle commis sur un homme qui tente de prendre la fuite, séquences vidéos qui ne présentent manifestement aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 février 2020 (D. 1183-1186). 2.2 Par jugement du 6 février 2020 (D. 1168-1172), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’: 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises et par métier, par le fait d’avoir (ch. I. 1 AA) : 5 Selon analyses du « groupe stupéfiants » de l'Université de Lausanne du 22 mars 2018 (marge d'erreur déduite) 3 1.1. importé en Suisse à 47 reprises, entre le 1er janvier 2013 et le 5 février 2018, à chaque fois entre 330 g et 500 g au minimum et 992 g de cocaïne mélangée, par le biais de boudins préalablement ingérés, représentant ainsi une quantité totale oscillant entre 15,51 kg et 46,624 kg de cocaïne mélangée, avec un taux de pureté oscillant entre 49,5 % et 74,1 %, soit entre 9,58 kg et 28,81 kg de cocaïne pure (taux de pureté moyen 61,8 %) ; 1.2. importé en Suisse le 17 février 2018, une quantité totale de 992,77 g de cocaïne mélangée, par le biais de 86 boudins préalablement ingérés, avec un taux de pureté oscillant entre 49,5 % et 74,1 %, soit 646,33 g de cocaïne pure ; 2. blanchiment d’argent qualifié, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018 à Bienne et ailleurs en Suisse, pour un montant total d’au minimum EUR 46'530 (ch. I. 3 AA) ; 3. infraction à la aLEtr, commise le 17 février 2018, au Col-des-Roches NE (ch. I. 2 AA) ; 4. pornographie, infraction commise le 17 février 2018 et auparavant, au Col-des- Roches NE, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. I. 4 AA) ; 5. représentation de la violence, infraction commise le 17 février 2018 et auparavant au Col-des-Roches NE, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. I. 5 AA) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 ans ; la détention provisoire de 438 jours est imputée à raison de 438 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 1er mai 2019 ; 2. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'400.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. il est prononcé une expulsion de 10 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 22'642.00 d'émoluments et de CHF 13'823.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 36'465.50 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 25'180.25) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 : 4 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 44.92 200.00 CHF 8'984.00 Supplément en cas de voyage CHF 824.00 Débours soumis à la TVA CHF 670.40 TVA 7.7% de CHF 10'478.40 CHF 806.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'285.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'285.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12'128.40 Supplément en cas de voyage CHF 824.00 Débours soumis à la TVA CHF 670.40 TVA 7.7% de CHF 13'622.80 CHF 1'048.95 Total CHF 14'671.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'386.50 Part de la différence à rembourser - Dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 11'285.25 dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 iPhone no IMEI J.________ ; - 1 Nokia no IMEI K.________ et L.________ ; - 1 carte SIM M.________ ; - 1 carte SIM africaine GLO N.________ 2. la confiscation du montant de EUR 320.00 (CHF 357.60 ; art. 70 CP) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN O.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour; 6. la notification et la communication du présent jugement (…). 2.3 Par courrier du 6 février 2020 (D. 1176), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 17 avril 2020 (D. 1226-1227), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux quantités globales de cocaïne retenues par les premiers juges quant à l’infraction qualifiée à la LStup (nombre de voyages, quantité par voyage et taux de pureté ; ch. I.1 du dispositif du jugement attaqué), au montant retenu pour l’infraction de blanchiment d’argent (ch. I.2 du dispositif du 5 jugement attaqué) et aux peines prononcées (ch. II.1 à II.3 du dispositif du jugement attaqué). 3.2 Suite à l’ordonnance du 24 avril 2020 (D. 1228-1229), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 18 mai 2020, D. 1232-1233). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1250). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle et obligatoire du Parquet général, du prévenu A.________ et de son défenseur Me B.________ (voir la citation, D. 1246-1248). Un traducteur igbo/anglais - français a également été cité à comparaitre personnellement (D. 1262-1264). 3.5 Par courrier du 11 décembre 2020, la Direction de la procédure a demandé à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg un rapport circonstancié sur le comportement de A.________ (D. 1268), rapport déposé le 8 janvier 2021 (D. 1272-1273) et transmis aux parties à la procédure par ordonnance du 13 janvier 2021 (D. 1274-1275). 3.6 Le dossier a été complété avec les éléments suivants : • une copie de quatre permis de circulations suisses annulés qui étaient en possession du prévenu au moment de son arrestation (D. 1280-1281) ; • une copie des deux jugements pénaux rendus par les tribunaux vaudois dans la procédure à l’encontre d’ F.________ (Tribunal d’arrondissement et Tribunal cantonal) (D. 1282-1337) ; ces deux jugements ont été transmis aux parties par fax et courriel le 25 janvier 2021 (D. 1338-1342) ; • une copie de la planche photos correspondant à l’audition de D.________ du 17 mars 2014 (D. 1343-1345) ; • une copie des jugements et ordonnances pénales, versions signées, concernant D.________, C.________, E.________, ainsi que des procès- verbaux avec identification du prévenu par diverses déclarations, avec les planches photos correspondantes ; ces documents figuraient déjà au dossier. 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 26 janvier 2021, une copie des quatre permis de circulation suisse annulés (D. 1282-1337) retrouvés sur le prévenu lors de son arrestation, ainsi qu’une planche photos correspondant à l’audition de D.________ du 17 mars 2014 (D. 1343-1345) ont été remis aux parties. Ces éléments (y compris ceux mentionnés au ch. ci-dessus) ont été joints au dossier. La défense et le Parquet général ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1364) : 1. Dire et constater que les points I.3, I.4, I.5, II.4, II.5, III et IV du Jugement de première instance sont entrés en force de chose jugée ; 2. Réformer les points I.1, I.2, II.1 à II.3 du Jugement de première instance, et partant reconnaître le prévenu coupable d'infraction qualifiée à la LStup, d'infraction à la LEtr, de blanchiment d'argent qualifié, de pornographie et de représentation de la violence, selon les 6 circonstances de temps et de lieu décrites dans l'Acte d'accusation, toutefois uniquement concernant une quantité de cocaïne pure de 2.241 kg et, concernant le blanchiment d'argent, un montant indéterminé ; 3. Condamner le prévenu à une peine privative de liberté d'une durée n'excédant pas 54 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie et de la peine déjà exécutée par anticipation ; 4. Condamner le prévenu à une peine pécuniaire complémentaire de 30 jours-amende, à CHF 30.00 le jour, la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant fixée à 30 jours ; 5. Laisser les frais de la seconde instance à charge de l'Etat ; 6. Taxer les honoraires du mandataire d'office, cas échéant, octroyer au prévenu une équitable indemnité de défense pour la seconde instance. Le Parquet général (D. 1365-1366) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 février 2020 est entré en force dans la mesure où: - il reconnaît A.________ coupable de/d' : • infraction à la aLEtr, commise le 17 février 2018, au Col-des-Roches NE; • pornographie, infraction commise le 17 février 2018 et auparavant, au Col-des- Roches NE, à Bienne et ailleurs en Suisse ; • représentation de la violence, infraction commise le 17 février 2018 et auparavant au Col-des-Roches NE, à Bienne et ailleurs en Suisse. - il prononce l'expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans. - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à un montant de CHF 11'285.25. - il ordonne la confiscation des objets listés au point IV.1 du dispositif du jugement pour destruction (art. 69 CP). - il ordonne la confiscation du montant de EUR 320.00 (CHF 357.60; art. 70 CP). - il ordonne l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d' : - infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises et par métier, par le fait d'avoir : • importé en Suisse à 47 reprises, entre le 1er janvier 2013 et le 5 février 2018, à chaque fois entre 330 g et 500 g au minimum et 992 g de cocaïne mélangée, par le biais de boudins préalablement ingérés, représentant ainsi une quantité totale oscillant entre 15,51 kg et 46,624 kg de cocaïne mélangée, avec un taux de pureté oscillant entre 49,5 % et 74,1 %, soit entre 9,58 kg et 28,81 kg de cocaïne pure (taux de pureté moyen 61,8%) ; • importé en Suisse le 17 février 2018, une quantité totale de 992,77 g de cocaïne mélangée, par le biais de 86 boudins préalablement ingérés, avec un taux de pureté oscillant entre 49,5 % et 74,1 %, soit 646,33 g de cocaïne pure (taux de pureté moyen 61,8%). - blanchiment d'argent qualifié, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018 à Bienne et ailleurs en Suisse, pour un montant total d'au minimum EUR 46'530.00. 3. Partant, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention provisoire subie (438 jours) et de la peine déjà exécutée par anticipation depuis le 1er mai 2019 ; - une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'400.00 ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 7 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 6. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine. 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il était sincèrement désolé et qu’il regrettait ses actes. Il a souligné avoir appris la leçon et a relevé qu’il fallait le voir comme un être humain, père de trois enfants et pas uniquement comme un trafiquant. Il a ajouté avoir été ébloui par le petit gain qu’il tirait du trafic et s’être rendu compte qu’il n’avait pas mis uniquement la vie de nombreuses personnes en danger, mais également la sienne. Il a demandé miséricorde. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur le verdict de culpabilité pour l’infraction qualifiée à la LStup selon le libellé du ch. I.1.1. du dispositif du jugement de première instance et sur le verdict de culpabilité pour blanchiment d’argent qualifié (ch. I.2 du dispositif du jugement de première instance), ainsi que sur les peines prononcées. La fixation de la rémunération du mandat d’office du mandataire n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet 8 de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D.1186-1187, 1191-1195, 1197-1198). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’audition du prévenu. En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis (D. 1250), lequel est identique à celui à disposition du tribunal de première instance. En outre les éléments suivants ont été joints au dossier : • un rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 1272-1273) ; • une copie de 4 permis de circulations suisses annulés qui étaient en possession du prévenu au moment de son arrestation (D. 1280-1281) ; • une copie des deux jugements pénaux vaudois de l’affaire concernant F.________ (Tribunal d’arrondissement et Tribunal cantonal) (D. 1282- 1337) ; • une copie de la planche photos correspondant à l’audition de D.________ du 17 mars 2014 (D. 1343-1345) ; • une copie des jugements et ordonnances pénales, versions signées, concernant D.________, C.________, E.________, ainsi que des procès- verbaux avec identification du prévenu par diverses déclarations, avec les 9 planches photos correspondantes. Ces documents figuraient déjà au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) ainsi que du principe de la présomption d’innocence, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1188-1190), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a appelé à utiliser avec retenue les deux jugements rendus par les tribunaux vaudois à l’égard d’F.________, car ils se fondent sur l’analyse d’un dossier qui n’a pas été édité et car les tribunaux vaudois ne disposaient pas du dossier de la présente procédure. Me B.________ est revenu sur la terminologie utilisée par le Tribunal de première instance, telle que « crédibilité sujette à caution » « relativement douteux » ou « quantités admissibles », qui, selon lui, met en exergue l’existence d’un doute irrépressible quant aux faits non admis par le prévenu. Partant, condamner le prévenu pour ces faits irait à l’encontre du principe in dubio pro reo. Concernant le nombre de voyages à retenir, la défense a critiqué l’instruction qui n’a inclus aucune vérification concernant les deux premières raisons invoquées par le prévenu pour justifier ses voyages en Suisse par des motifs autres que le transport de drogue, soit la visite à une amie et la prostitution. Quant au commerce de véhicules, rien au dossier ne permet de l’écarter, ce d’autant plus que le prévenu a été interpellé alors qu’il détenait quatre permis de circulation suisses annulés sur lui, quand bien même cet argument a été invoqué très tardivement en procédure. S’agissant de la quantité de cocaïne transportée par voyage, Me B.________ a rappelé que le prévenu a expliqué qu’il touchait le montant de EUR 600.00, alors qu’il a toujours indiqué être rémunéré EUR 30.00 par cylindre ingurgité de 10 grammes. Ce calcul corrobore donc parfaitement ses autres déclarations, lors desquelles il a indiqué avoir toujours transporté entre 200 et 250 grammes de drogue, hormis le 17 février 2018. En effet, ce jour-là, il était parti de France et le voyage était moins long, ce qui lui a permis de transporter plus de drogue. L’argument du Tribunal de première instance quant à la durée du transit intestinal en référence à une page Wikipédia est risible. La défense a souligné que la nourriture est intégrée au corps bien avant les 39 heures retenues par les juges de première instance. En outre, le dossier ne permet pas d’exclure que le prévenu ait eu « la poisse » en se faisant arrêter le jour où il transportait le plus de drogue. Me B.________ est revenu sur l’affaire F.________ (jugée par les tribunaux vaudois) qui a mis en évidence une nouvelle manière de travailler des fournisseurs de drogue : ces derniers envoient la marchandise en augmentant le nombre de voyages, tout en diminuant la quantité transportée lors de chacun d’eux. Dans ces 10 conditions, la perte d’une mule est également moins dommageable. En outre, le défenseur du prévenu a noté qu’il était plus risqué de transporter de grosses quantités de drogue (risque que la mule se sente mal à la douane, stress de la mule susceptible d’attirer l’attention). Par ailleurs, la défense a souligné qu’il était incorrect de retenir que l’importation de 200 à 250 grammes de cocaïne n’était pas rentable, puisque le voyage d’une mule coute environ EUR 1'900.00 et que la vente de la marchandise sur sol suisse permet un chiffre d’affaire de l’ordre de CHF 10'000.00. S’agissant du taux de pureté, Me B.________ a relevé que le Tribunal de première instance ne s’était pas référé aux tableaux statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML), comme il est admis dans certaines circonstances par la jurisprudence. Il a souligné que la pureté moyenne retenue dans ces statistiques augmentait sensiblement d’année en année, de sorte qu’on ne peut retenir un taux important pour les voyages effectués il y a plusieurs années. Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne peut s’y référer que lorsqu’il n’a pas à sa disposition d’indices selon lesquels le taux de pureté était supérieur ou inférieur à ces statistiques. Or, en l’espèce, D.________ qui fait partie du même cercle de trafiquants que le prévenu, a été interpellé en 2014 avec une drogue à un taux de pureté entre 25.2 % et 27.6 %. Partant, il ne peut être exclu que le prévenu transportait une drogue de qualité équivalente, en particulier à cette époque. Partant, la défense a proposé de retenir un taux de pureté moyen entre le taux de pureté minimal de la drogue saisie sur le prévenu (49.5 %) et celui de la cocaïne saisie lors de l’arrestation de D.________ (25.2 %), soit un taux de 37.35 %. Au vu de ce qui précède, Me B.________ a demandé à la Cour de retenir in dubio que le prévenu a transporté en Suisse à 30 reprises une quantité de 200 grammes de cocaïne à un taux de pureté moyen de 37.35%, soit 2.241 kg de cocaïne pure, outre le transport effectué le 17 février 2018. Finalement, la défense a relevé que certaines activités lucratives effectuées en Suisse par le prévenu étaient parfaitement légales (prostitution, commerce de véhicules). Partant, il y a lieu de déduire le revenu de ces activités du montant retenu pour le blanchiment d’argent. Il convient de retenir une quantité indéterminée pour l’argent blanchi. 10.1.2 Selon le Parquet général, la crédibilité des déclarations du prévenu est effectivement sujette à caution puisqu’elles doivent faire l’objet d’un tri. Il a relevé que la version du prévenu a été évolutive au fil de la procédure et des éléments au dossier lui étant opposés. Par ailleurs, les déclarations crédibles de MM. C.________ et F.________ contredisent clairement les déclarations du prévenu. Les trois alibis invoqués par le prévenu pour ses venues en Suisse, soit la visite d’une amie, la prostitution et le commerce de véhicules, ne tiennent aucunement la route. Quoi qu’il en soit, le prévenu aurait très bien pu joindre l’utile à l’agréable en important de la drogue tout en rendant visite à sa prétendue amie. Le prévenu étant totalement désargenté, il ne ferait toutefois aucun sens qu’il vienne rendre visite à une amie sans autre raison. Il est ainsi possible que le prévenu ait effectivement rendu visite à son amie tout en important de la drogue. Il en va de même pour la prostitution, qu’il pouvait accomplir en parallèle de son 11 activité de mule. Le prévenu n’a, par ailleurs, donné aucun élément tangible aux enquêteurs s’agissant de cette dernière activité. La rentabilité d’un tel commerce est discutable. Quant à la troisième raison invoquée par le prévenu pour ses venues en Suisse, soit le commerce de véhicules, il y a lieu de constater que cet élément a été invoqué très tardivement dans la procédure. Les quatre permis de circulation retrouvés sur le prévenu ne prouvent rien, ce d’autant plus que ce dernier n’a donné aucune explication claire quant à leur détention. En jetant un coup d’œil à ces documents, on se rend compte que leur annulation respective est bien antérieure à la période des faits reprochés au prévenu. Ainsi, il y a lieu de retenir que les 47 voyages en Suisse du prévenu ont été effectués dans le but d’importer de la drogue. La Procureure générale e.o. a souligné qu’il paraitrait douteux que des voyages comportant autant de risques aient été effectués pour une quantité 4 à 5 fois moindre que celle avec laquelle le prévenu a été arrêté. Même si l’explication du prévenu quant à la longueur du voyage ne convainc pas, il est possible qu’il ait transporté moins de drogue quand il venait d’Espagne, mais cela ne signifie encore pas qu’il transportait uniquement 200 grammes par trajet, comme il l’affirme. La Procureure générale e.o. a renvoyé au calcul effectué par la première instance et a souligné que la quantité retenue par elle était déjà très inférieure à celle retrouvée sur le prévenu lors de son arrestation. Quant au taux de pureté, selon le Parquet général, il n’y a aucune raison de penser que la drogue des autres voyages était de moins bonne qualité que celle retrouvée sur le prévenu le 17 février 2018, au regard des statistiques régionales sur le sujet (D. 980). Partant, il y a bien lieu de faire une moyenne sur la base des taux de pureté affichés par les lots de drogue retrouvés sur lui à cette date et d’appliquer ce taux moyen. Pour le surplus, le Parquet général a renvoyé au jugement de première instance. 11. Fait non contestés et faits contestés 11.1 Comme l’a souligné la première instance, il n’est pas contesté que le prévenu a été interpellé le 17 février 2018 à la frontière franco-suisse, au poste de douane du Col-des-Roches (NE), alors qu’il avait dans son organisme 86 « fingers » de cocaïne mélangée, représentant au total 992.77 grammes de cocaïne mélangée (D. 282), pour un total de 646.33 grammes de cocaïne pure (D. 332). La pureté de la cocaïne conditionnée dans les « fingers » expulsés par le prévenu oscillait entre 49.5 % et 74.1 %. 11.2 Par ailleurs, le prévenu a reconnu être venu en Suisse à 47 reprises entre le 4 février 2013 et le 5 février 2018, mais conteste que l’ensemble de ces voyages était en lien avec le transport de stupéfiants. Au total, il a admis avoir transporté à 30 reprises de la cocaïne par le même procédé entre l’Espagne et la Suisse entre 2015 et février 2018. En revanche, il conteste que tous les voyages renvoyés dans l’acte d’accusation aient été fait dans ce but, puisqu’il explique être également venu afin de se prostituer, pour voir une/des ami(e/s) ou dans le but d’acquérir des véhicules pour les revendre en Afrique. Jusqu’au jugement de première instance, le prévenu a soutenu que les voyages effectués avant 2015 n’avaient aucun lien avec le trafic de drogue. Cette délimitation temporelle n’a toutefois pas été clairement évoquée lors des débats de deuxième instance, sans que la défense ne donne 12 d’explications à ce sujet précis. Le prévenu conteste également la quantité de cocaïne par voyage retenue dans l’acte d’accusation, qu’il estime pour sa part à 200-250 grammes au maximum, ainsi que le taux de pureté de celle-ci. 11.3 Le prévenu conteste ainsi l’appréciation des preuves par les juges de première instance relative à la quantité globale de cocaïne retenue en lien avec l’infraction grave à la LStup et avec le montant retenu pour l’infraction de blanchiment d’argent. 11.4 L’instruction a démontré, après investigations auprès de différentes compagnies aériennes, que le prévenu avait pris l’avion de Suisse pour l’Espagne (soit Madrid soit Q.________ ; Barcelone à une reprise) à 47 reprises entre le 4 février 2013 et le 5 février 2018. Aucun vol entrant à son nom n’a été annoncé par lesdites compagnies aériennes. Ces informations ont pu être corroborées par des SMS de passage en Europe que le prévenu a reçus dès juillet 2017 sur son téléphone portable espagnol, toujours deux à trois jours avant son départ de Suisse pour l’Espagne par les airs (D. 299-300 ; D. 363ss ; D. 381ss ; D. 391 ; D. 394ss). Ces éléments ne sont pas non plus contestés en eux-mêmes par la défense. 12. Appréciation de la Cour de céans (préventions d’infraction grave à la LStup et de blanchiment) 12.1 A titre préliminaire, il convient de préciser que l’appréciation des preuves peut être effectuée simultanément pour les deux préventions contestées en appel, dans la mesure où le montant à retenir pour le blanchiment est indissociablement lié au trafic de stupéfiants réalisé par le prévenu, en tant que suite quasiment logique de celui-ci. 12.2 Il est d’emblée précisé que les auditions de C.________, d’F.________ et de D.________ de 2014 sont parfaitement exploitables, ce que la défense n’a d’ailleurs pas contesté. Il est relevé que ces derniers ont été entendus avant l’ouverture de l’instruction contre le prévenu et qu’ainsi, l’art. 147 al.1 CPP n’était pas applicable. Quoi qu’il en soit, il convient de relever que ces personnes ont ensuite été entendues de sorte que la défense a été mise en mesure d’exercer ses droits. Il ne s’agit du reste pas de preuves déterminantes. 12.3 Bien que les Tribunaux vaudois n’aient pas eu accès au dossier du prévenu au moment de juger F.________, la Cour se réfèrera aux deux jugements concernant ce dernier dans la mesure où tous les éléments contenus dans ceux-ci corroborent les moyens de preuve au dossier de la présente procédure. En outre, quand bien même les dossiers correspondants n’ont pas été édités, ces jugements sont parfaitement explicites par eux-mêmes sur les points repris par la Cour de céans. Ces jugements sont donc parfaitement exploitables, à titre d’indices supplémentaires, étant précisé qu’ils ne sont pas indispensables à la 2e Chambre pénale pour rendre le présent jugement. 12.4 Crédibilité des déclarations du prévenu 12.4.1 Lors de ses premières auditions, le prévenu a affirmé qu’il vivait à Paris (D. 155 l. 16 et D. 161 l. 92ss) et qu’il avait effectué un transport de drogue pour la première fois le 17 février 2018 (D. 156 l. 70 et D. 170 l. 258) dans le but de rembourser une 13 dette qu’il avait envers un ami parisien, « P.________ » (D. 155 l. 17 et 58 et D. 168 l. 118ss). Lors de sa troisième audition, soit le 15 mars 2018, il a refusé de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Finalement, au fil des auditions, il a reconnu habiter en Espagne à Q.________ (D. 166 l. 9), tout comme « P.________ » (D. 167 l. 108), et avoir fait de multiples voyages entre ce pays et la Suisse pour y importer de la cocaïne. 12.4.2 A.________ a tout d’abord affirmé à plusieurs reprises que c’était un dénommé « P.________ » qui lui remettait la drogue (D. 183 l. 495), avant d’expliquer que ce n’était pas toujours la même personne, que c’était « 2 ou 3 mecs différents » dont G.________, qui habitait à la rue I.________ à Bienne, au moment des faits, adresse où le prévenu devait livrer la marchandise (D. 183 l. 500ss). 12.4.3 S’agissant du lieu de livraison de la marchandise, le prévenu n’a également pas été constant dans ses déclarations. Confronté aux déclarations de C.________, il a tout d’abord affirmé avoir livré à une reprise à la rue I.________ à Bienne (D. 182 l. 439 et D. 194 l. 61), avant finalement d’admettre à demi-mots et en expliquant avoir peur, qu’il avait livré plusieurs fois à cette adresse, chez G.________ (D. 205 l. 252). Les investigations ont démontré qu’il y avait eu 28 appels sortants, 25 appels entrants et 60 appels manqués entre le 4 février 2015 et le 18 avril 2015 entre le numéro de téléphone portable de G.________ et un numéro de téléphone qu’a donné le prévenu lors de plusieurs réservations de vols (D. 304-307). Par ailleurs, un échange de messages démontre très clairement que le prévenu s’est rendu chez G.________ à Bienne le 29 janvier 2015 (D. 302-304). Quoi qu’il en soit, ces éléments attestent de contacts très réguliers début 2015 entre ces deux individus. Le prévenu a également expliqué qu’il avait livré à quatre ou cinq reprises à Bienne dans un restaurant nommé « R.________ » (D. 194 l. 83ss), avant finalement d’expliquer qu’il livrait la plupart du temps à Lausanne et qu’il était aussi allé à St- Gall (D. 195 l. 137-146 et D. 200 l. 91), sans toutefois pouvoir donner de détails précis à ce sujet. A noter que le nom du restaurant « R.________ » est également ressorti dans une audition de D.________ qui a expliqué en connaître l’exploitante qui est « la femme d’un ami » (D. 808). Le prévenu a également déclaré dans un premier temps qu’il n’expulsait pas la drogue toujours au même endroit (D. 183 l. 469ss). Puis le 21 mars 2019, par devant le Ministère public, il a finalement expliqué qu’il expulsait tous les paquets de drogue «au même endroit » en précisant ne jamais avoir expulsé la marchandise à plusieurs endroits (D. 202 l. 153-158). Lors de l’audience des débats en seconde instance, le prévenu a affirmé qu’à chaque fois, il livrait « la drogue à une seule personne » (D. 1350 l. 108-109). 12.4.4 Quant au moyen de transport utilisé pour traverser la frontière suisse depuis la France, le prévenu a relevé qu’il prenait toujours un taxi officiel et jamais un véhicule privé (D. 201 l. 104 et D. 208 l. 363). Ses propos sont en totale contradiction avec les déclarations de C.________ qui affirme être allé chercher le prévenu à 4 ou 5 reprises à Morteau pour l’emmener à Bienne à la rue I.________. D.________ a également expliqué avoir véhiculé le prévenu à deux reprises entre la France et la Suisse (D. 824 l. 11-13, D. 806). 14 12.4.5 A.________ a affirmé ne pas savoir pourquoi les « fingers » ingurgités portaient différentes inscriptions (D. 168 l. 167). Confronté à la différence de poids des lots transportés, le prévenu a finalement expliqué que ceux de 10 et 13 grammes étaient notés différemment, afin de connaître la quantité totale transportée, ce qui lui permettait de connaître son revenu, puisqu’il était payé en fonction de celle-ci (D. 168 l. 175). L’instruction a en effet révélé que les lots où une seule lettre était inscrite pesaient environ 13 grammes, alors que ceux où deux lettres étaient inscrites pesaient environ 10 grammes. 23 autres fingers n’avaient aucune inscription et pesaient environ 13 grammes (D. 281-282). Ainsi, l’explication du prévenu est partiellement véridique, mais elle interpelle la Cour tant il est surprenant qu’une « simple » mule connaisse le poids des différents lots qu’elle a avalés, ce d’autant plus que le prévenu expliquera toujours par la suite avoir été payé EUR 30.00 par finger transporté et non au poids. Lors de sa dernière audition par devant le Ministère public, le prévenu a finalement expliqué que les paquets de drogue portaient des inscriptions différentes, car ils étaient simplement destinés à différentes personnes (D. 202 l. 139). 12.4.6 Cette attitude de girouette a été adoptée par A.________ en lien avec de très nombreux autres thèmes. Il a ainsi également exposé qu’il pensait que la drogue transportée était de la méthamphétamine (D. 155 l. 25 et D. 169 l. 185), pour finalement admettre par la suite savoir qu’il s’agissait bien de cocaïne. Lors de l’audience des débats en seconde instance, il a affirmé qu’il ne connaissait pas vraiment le contenu de ce qu’il transportait, mais que le destinataire de la drogue lui confirmait que c’était de la cocaïne (D. 1349 l. 52-54). Aussi, il a indiqué tout d’abord que le contact d’P.________ était enregistré dans son téléphone Nokia (D. 156 l. 45), tout en expliquant quelques instants plus tard qu’il devait l’appeler depuis la carte Lycamobile de son téléphone iPhone une fois arrivé en Suisse (D. 156, l. 113). Au final, l’instruction ne découvrira aucun contact enregistré sous le nom d’P.________ dans les téléphones du prévenu (D. 314). Confronté à cet élément, le prévenu a ensuite expliqué qu’P.________ était « peut-être enregistré sous un autre nom » dans son téléphone (D. 168 l. 146). A.________ ne s’est tout d’abord par souvenu du mot de passe de son téléphone iPhone (D. 156, l. 106), avant finalement de le dicter lors de son audition suivante (D. 166 l. 15). Il fera de même avec son adresse, puisque dans un premier temps, lors de son audition du 11 avril 2018, il dira ne pas s’en souvenir (D. 167 l. 69), puis la communiquera en fin d’audition (D. 170 l. 282). 12.4.7 S’agissant de ses déboires avec la justice, le prévenu n’a également pas dit la vérité. A.________ a tout d’abord affirmé n’avoir jamais eu de problèmes avec les services de l’ordre (suisse ou étranger), si ce n’était une simple bagarre sur rue en 2005 en Suisse (D. 156 l. 79) et qu’il n’avait jamais été en prison (D. 160 l. 89 et D. 167 l. 97s). Confronté aux réponses d’Interpol reçu durant l’instruction (D. 340- 344), le prévenu a ensuite expliqué avoir été arrêté en Espagne en possession de 35 grammes d’héroïne pour sa propre consommation (D. 167 l. 96ss). Finalement, l’instruction démontrera, qu’une fois encore, le prévenu a menti, puisqu’il a été condamné en Espagne pour trafic de cocaïne le S.________, ce dernier ayant été arrêté en juillet 2015 en possession de 49.552 grammes de cocaïne mélangée (pureté de 57.7 %) aux abords de l’aéroport de Madrid (D. 939ss). Il est encore 15 souligné que le prévenu est également connu en Italie pour séjour illégal et vente de contrefaçons (D. 167 l. 86 ; 290). Lors de son audition en seconde instance, le prévenu a confirmé l’explication donnée précédemment, soit que ce dernier élément se rapportait à un épisode où il avait été arrêté en Italie, alors qu’il voyageait avec « les papiers de quelqu’un d’autre » (D. 1348 l. 26-27). 12.4.8 Le prévenu a soutenu qu’il avait de la peine à « joindre les deux bouts » et qu’il faisait des transports de drogue pour arrondir ses fins de mois (D. 1149 l. 13 et, 1151 l. 45-46 ; 1152 l. 31), alors qu’il a voyagé au Nigéria en janvier 2018 (D. 949). Confronté à cette contradiction, il a relevé que sa famille l’aidait financièrement (D. 169 l. 214s), alors qu’il a également expliqué que celle-ci lui mettait la pression (D. 181 l. 389). 12.4.9 A.________ n’a pas été clair quant à la façon dont il transportait la drogue, répondant dans un premier temps « oui » à la question du Procureur de savoir s’il avait toujours avalé la marchandise (D. 200 l. 73-74), avant finalement d’expliquer que si la marchandise pesait moins de 200 grammes, il la mettait dans son anus (D. 200 l. 81-82). 12.4.10 Sur présentation des pièces au dossier concernant les réservations de vols à son nom, A.________ s’est montré visiblement très embarrassé (D. 178 l. 213ss et D. 179 l. 268ss). Il a confirmé qu’il effectuait les voyages de venue en Suisse par la route et les retours vers l’Espagne par les airs, que cela soit avant ou après 2015. Il a soutenu que le trajet en bus coûtait moins cher que le trajet par avion (D. 1152 l. 2 ; D. 1154 l. 2), raison pour laquelle il retournait en Espagne en avion, car il venait de se faire payer (pour son activité de prostitution ou de mule) et avait les moyens d’un mode de transport de retour plus onéreux (D. 1151 l. 39). Cette déclaration apparait saugrenue dès lors que les factures des voyagistes dont dispose la Cour démontrent à elles seules que les voyages de retour par avion n’ont jamais coûté plus de CHF 350.00 (D.363-446), alors que le prévenu a affirmé à plusieurs reprises que le voyage aller par la route coûtait entre EUR 450.00 et 650.00 (D. 203 l. 168 et 179 ; D. 212 l. 212). 12.4.11 Le prévenu a nié connaître F.________ (D. 183 l. 487 ; 209 l.420 et 201 l. 441), alors que selon le rapport de la police neuchâteloise du 23 juin 2014, il apparaît qu’il a eu de nombreux contacts téléphoniques avec lui avant janvier 2014 (D. 279). Il a également nié savoir qui est D.________ alors que ce dernier a affirmé avoir véhiculé le prévenu, ainsi que son frère (D. 797-798 et 806-807), et qu’ils ont eu plusieurs contacts téléphoniques (D. 797 et 798). Le prévenu est resté sur cette position lors de l’audience des débats en seconde instance (D. 1350 l. 91- 92 et 114). 12.4.12 A ce stade déjà et au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le prévenu n’est clairement pas constant dans ses déclarations dont la crédibilité est très mauvaise, ce dernier cherchant à tout prix à se disculper de tout lien avec un trafic de stupéfiants. Comme on le verra également encore ci-après, il n’a fait qu’adapter sa version des faits en fonction des moyens de preuves objectifs découverts durant l’instruction qui lui étaient opposés, mettant ainsi à mal la cohérence globale de son récit. Il a finalement admis une partie des faits renvoyés, 16 mais à chaque fois au compte-gouttes, acculé par les éléments lui étant opposés, et seulement après que l’instruction ne les ait établis sans guère de doute possible. 12.5 Nombre de voyages en Suisse en qualité de mule 12.5.1 Le prévenu a tout d’abord parlé d’un seul séjour en Suisse comme requérant d’asile sous le nom de T.________ entre 2004 et 2005, sans évoquer être revenu dans notre pays par la suite (D. 156 l. 84ss). Puis, il a expliqué qu’il était venu une seule fois en Suisse en 2014 pour voir une femme dénommée « U.________ » à Bienne et qu’il était resté six mois (D. 176 l. 120ss). Sur question du policier, il a affirmé n’avoir pas voyagé en Suisse en dehors de cette fois-là (D. 176 l. 153-154). Après quelques instants, le prévenu est revenu sur ses déclarations et a exposé être venu voir cette femme quatre fois par année depuis 2015, pour finalement expliquer n’être venu lui rendre visite que quatre fois en 2015, car en 2016 et 2017, leur relation était terminée (D. 177 l. 158ss). Il a alors déclaré qu’elle habitait en fait V.________ (D. 177 l. 192). Le prévenu sera bien incapable de donner des détails sur cette dénommée « U.________ », si ce n’est qu’elle était call-girl et qu’elle devait avoir environ 35 ans (D. 177-178). Confronté aux diverses informations réunies au sujet des vols entre la Suisse et l’Espagne sur lesquels il avait embarqué, il a tout d’abord soutenu que cela n’était pas possible, prétextant un vol d’identité sur lequel il ne reviendra plus lors de ses auditions ultérieures (D. 178 l. 223). Après qu’on lui ait opposé les différents SMS de passage en Europe de son téléphone portable, le prévenu a tout d’abord pris un air ébahi, s’est tu et a soupiré (D. 179 l. 305). Puis, il a déclaré : « [j]e ne suis pas magicien, comment est-ce que je pouvais faire ça autant de fois, sans avoir de problèmes » (D. 180 l. 340-341), tout en précisant qu’il était « fatigué de mentir » et que sa famille lui mettait la pression (D. 180 l. 389). Il a finalement expliqué que « chaque voyage était effectué dans le but d’importer de la drogue en Suisse, de la cocaïne » (D. 181 l. 395), avant de revenir sur cette déclaration en admettant avoir fait ces voyages pour le trafic de drogue uniquement depuis 2015, soit 30 voyages d’importation de stupéfiants (D. 183 l. 475). 12.5.2 S’agissant des raisons de ses multiples voyages en Suisse avant 2015, il a tout d’abord expliqué qu’il était venu en Suisse pour voir s’il pouvait y vivre (D. 183 l, 475). Par la suite, il a invoqué qu’il venait en Suisse avant 2015 pour se prostituer avec d’autres hommes sans pouvoir donner de détails à ce sujet, si ce n’est qu’il allait chez les clients à Lausanne ou Bienne et que ceux-ci le payaient environ CHF 1'000.00 (D. 207 l. 331 ; D. 211 l. 482 ; D. 1151 l. 12ss). Lorsqu’on lui a demandé où il allait se prostituer, il a répondu de manière fort peu habile qu’il a déjà donné une adresse (la Rue I.________ à Bienne), tout en répliquant ensuite qu’il n’avait pas de relations sexuelles avec G.________. Il a également précisé qu’il venait pour rendre visite à une amie à V.________ (D. 211 l. 498). Confronté aux déclarations de C.________ selon lesquelles ce dernier l’avait conduit entre 2013 et début 2014 à 4 ou 5 reprises à la rue I.________ à Bienne, chez G.________, le prévenu a dans un premier temps déclaré qu’il ne connaissait pas cette personne, avant finalement de la reconnaître sur photographie (D. 208). Il a alors affirmé qu’elle ne l’avait jamais conduite avant 2014 ou 2015 (D. 208 l. 379), alors que l’on sait que celle-ci a été arrêtée le 20 janvier 2014 au Col-des-Roches, 17 endroit où a d’ailleurs également été arrêté le prévenu. Finalement, ce dernier est revenu sur ses propos et a admis que C.________ l’avait bien conduit, mais que c’était pour se prostituer uniquement (D. 209 l. 396), tout en affirmant que G.________ n’était pas bisexuel (D. 207 l. 351). Ce n’est que lors de l’audience des débats du 4 février 2020, soit près de deux ans après son arrestation, et sur question de son défenseur, qu’il a soutenu qu’avant 2015, il venait en Suisse non seulement pour se prostituer, mais également pour acheter des véhicules qu’il faisait exporter vers le Nigeria et pour voir des amis (D. 1152 l. 41ss). Lors de son audition en seconde instance, le prévenu a récité telle une litanie, les motifs préalablement invoqués de ses venues sur sol helvétique. 12.5.3 F.________ a déclaré à deux reprises en 2014 qu’un dénommé « W.________ » (ancien nom d’emprunt utilisé par le prévenu alors qu’il était requérant d’asile en Suisse) l’avait mis en relation avec un tiers pour organiser un transport de cocaïne depuis l’Espagne en Suisse en 2013 déjà (D. 251, D. 259, D. 261). Il a même précisé qu’il avait ingéré la drogue dans l’appartement de cette personne (« W.________ ») à Madrid, avant de venir en Suisse et de se faire arrêter le 20 janvier 2014 (D. 257, D. 628). Il a également souligné que c’était « W.________ » qui s’était porté garant pour ledit transport de drogue (D. 259). Il a expliqué que le chauffeur (C.________) avait fait rapport à « W.________ » par téléphone pour lui dire qu’ils arrivaient (D. 628). Bien qu’F.________ ait refusé d’identifier le prévenu comme étant le dénommé « W.________ » en se référant à sa peur des représailles pour sa famille, il a précisé : « si le chauffeur vous dit que c’est lui, c’est que ça doit être lui », tout en ajoutant qu’il ne le reconnaitrait pas formellement. Dans ce contexte, il est parfaitement logique qu’F.________ ait joué l’imbécile lors de son audition par la police bernois le 21 août 2018 en déclarant à plusieurs reprises ne pas savoir qui était W.________, ne se rappelant aucune de ses précédentes déclarations – dont il ne dit pourtant pas qu’elles étaient mensongères –, ne reconnaissant personne sur la planche photographique présentée et se taisant lorsqu’il lui a été demandé qui lui avait remis la drogue avec laquelle il avait été lui-même arrêté. Il est parfaitement évident qu’ F.________ n’allait pas s’exposer davantage ainsi que sa famille, après avoir été jugé définitivement depuis plusieurs années et n’avoir plus rien à gagner à faire preuve de collaboration, allant jusqu’à dire aux policiers qu’il n’allait pas faire leur travail (D. 263-266). Il convient de préciser au sujet d’F.________ que les tribunaux vaudois l’ont condamné en 2015 à 7 ans de peine privative de liberté pour infraction qualifiée à la LStup en admettant qu’il avait une position non négligeable puisqu’il a été qualifié de « fournisseur ayant pour but de ravitailler le plus grand nombre possible de grossistes dans les meilleurs délais, ayant agi à réitérées reprises dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants bien organisé et pendant plusieurs mois » (D. 1309) et en précisant qu’il avait tout mis en œuvre pour s’impliquer au minimum à l’égard du trafic de stupéfiants mis en lumière dans le cadre de l’opération X.________ et des investigations neuchâteloises. C.________ qui a été arrêté le 20 janvier 2014 au Col-des-Roches, alors qu’il transportait F.________, a, quant à lui, clairement identifié le prévenu comme étant « W.________ » (D. 221 ; 227, 241 l. 66). Il a déclaré qu’au mois de novembre 2013 ou décembre 2013, « W.________ » l’avait appelé pour lui demander s’il 18 pouvait aller le chercher à Morteau (D. 232). Il a précisé ses dires en affirmant qu’à partir de novembre 2013, il était allé chercher le prévenu à quatre ou cinq reprises à la gare de Morteau et qu’il le déposait toujours au même endroit, chez un certain « Y.________ » vers la gare de Bienne (D. 233 ; 240 l. 40 et 241 l. 103), après avoir indiqué l’avoir amené deux fois à Bienne, une fois à Zurich et une fois à St- Gall (D. 604). Par devant la police bernoise, C.________ a clairement identifié cet endroit à Bienne comme étant le bâtiment situé à la rue I.________ (D. 240 l. 46- 48) où vivait G.________, nigérian également connu pour le trafic de cocaïne (D. 842ss ; D. 183 l. 500-502 ; D. 207 l. 348). D.________, qui a également identifié le prévenu en mars 2014 comme étant W.________ (D. 806), a expliqué l’avoir véhiculé à deux reprises entre la France et la Suisse entre octobre 2013 et janvier 2014 (D. 797, D. 806, D. 807, D. 824 l. 11-13). Il a également ajouté que le prévenu lui avait demandé « d’aller chercher son frère », ceci au printemps 2013 (D. 717 et 718). Lors de sa seconde audition, D.________ a expliqué que c’était H.________ lui-même qui avait pris contact avec lui pour lui demander de venir le chercher à la gare de Morteau, en octobre ou novembre 2013 (D. 722). Bien qu’il n’ait pas remarqué la malformation à la main du prévenu (D. 274) et ait nié connaître W.________ lors de son audition auprès de la police bernoise en 2018 (D. 273 l. 128 ; D. 274 l. 165) – soit bien après avoir lui-même été jugé, le 3 avril 2014 (D. 830-831) –, il l’a clairement reconnu sur la planche photos en 2014 et a expliqué que celui-ci avait toujours une bible avec lui (D. 274 l. 189, D. 719, D. 722, D. 746). A cet égard, il est intéressant de constater que le prévenu a été arrêté en possession d’un tel objet (D. 58), ce qui n’est pas très courant dans ce type de circonstances. Quant au fait qu’il n’ait pas fait état de son infirmité, la 2e Chambre pénale a pu constater par elle-même que ce handicap passait totalement inaperçu, à moins d’en avoir connaissance. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler qu’en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). Partant, il y a lieu d’accorder plus de crédit aux premières déclarations de D.________, lorsqu’il a expliqué avoir véhiculé « le frère de W.________ » à la demande du prévenu, plutôt qu’aux suivantes, faites après le temps de la réflexion, par lesquelles il a indiqué que c’était H.________ lui- même qui l’avait contacté pour lui demander de venir le chercher à la gare de Morteau. Lors de l’audition du 17 mars 2014, soit celle où il livre le plus d’informations sur le trafic auquel il a participé, D.________ confirme d’ailleurs implicitement que le voyage d’H.________ a été organisé avec le prévenu (D. 807). On constatera par ailleurs au sujet du prévenu, à l’instar du Tribunal cantonal vaudois s’agissant d’F.________ (D. 1329), qu’il n’est absolument pas incompatible avec l’activité de mule d’avoir, en parallèle, un statut d’organisateur de transports de cocaïne par des tiers et d’entremetteur entre le fournisseur et un candidat au transport de drogue. 19 12.5.4 Au vu de ce qui précède, il y a bien lieu de considérer que le prévenu privilégiait une entrée en Suisse discrète par la route, alors qu’il était en possession de la drogue, et un retour rapide et confortable par avion. En effet, si l’on souhaite venir en Suisse pour voir des amis, se prostituer ou acheter des véhicules (activités légales), il n’y a aucune raison de venir en faisant un long et couteux voyage par bus, tel qu’allégué, plutôt que par avion. Ce mode opératoire ayant été identique les 47 fois où le prévenu est venu en Suisse, il n’y a aucune raison, selon la Cour de céans, de penser que le prévenu est venu en Suisse pour des raisons autres que l’importation de cocaïne. En outre, la Cour ne peut donner du crédit à la version du prévenu qui explique qu’il est venu en Suisse pour voir une amie, alors que celui-ci n’avait pas un revenu régulier en Espagne pour financer ses besoins. Cette allégation est par ailleurs difficilement vérifiable et le prévenu n’a donné que peu d’éléments susceptibles de fournir une piste pour la corroborer, alors qu’il pouvait clairement être attendu de lui qu’il participe au mieux à l’éclaircissement d’un point aussi potentiellement crucial. Précisons encore que même s’il l’on devait retenir qu’il rendait effectivement visite à une amie, rien ne l’empêchait de joindre l’utile à l’agréable, en important par la même occasion de la drogue, tout en se faisant payer le transport. Quoi qu’il en soit, les déclarations du prévenu à ce sujet manquent cruellement d’éléments de réalité et il y a lieu de retenir que le prévenu a manifestement menti sur les modalités de cette relation, pour autant qu’elle ait existé. En effet, si cette femme avait véritablement payé ses voyages en Suisse (D. 176 l. 176-179) et avait compté un minimum pour le prévenu, il est évident qu’il aurait été en mesure de donner son identité complète. Au surplus, on notera que la liste des retraits effectués sur son compte bancaire en Espagne (D. 500ss) met à mal la version du prévenu selon laquelle il a vécu six mois avec cette amie en Suisse (D. 176 l. 129). Enfin, lorsqu’il énumère lors des débats de première instance et à la demande de son défenseur toutes les raisons qui ont motivé ses voyages en Suisse, il n’est plus question de cette prétendue idylle avec une call-girl (D. 1152 l. 36 à D. 1153 l. 3). Quant à l’activité de prostitution invoquée, qu’il aurait pratiquée avant 2015, la Cour la considère, tout comme les juges de première instance, comme exclue, le bénéfice d’une telle opération étant faible, voire très faible. Encore une fois, il n’y a aucune explication plausible au fait que le prévenu soit venu se prostituer par la route et soit retourné en Espagne en avion, le premier voyage étant plus onéreux, plus long et moins confortable. La seule explication rationnelle pour un tel procédé est la volonté de voyager en limitant les risques de se faire contrôler. Le prévenu s’est montré d’ailleurs très avare de détails au sujet de cette activité de prostitution, qu’il aurait prétendument exercée durant plusieurs années (D. 1151 l. 19-24). Tout élément de réalité fait défaut dans ses explications y relatives, qui ne sont par ailleurs pas très logiques (D. 1152 l. 4-8). On notera qu’il évoque vaguement un tarif de CHF 1'000.00 (D. 1151 l. 23) en indiquant qu’il gagnait plus dans son activité de mule (D. 1152 l. 34), alors qu’il a finalement prétendu faire un bénéfice net à ce dernier titre de EUR 600.00 (cf. ch. 12.6.4). Quant à son allégation plus que douteuse de commerce de véhicules, elle surgit lors des débats de première instance seulement, ce qui jette à soi tout seul le discrédit sur celle-ci. Quoiqu’il en soit, venir en Suisse depuis l’Espagne pour y acheter des véhicules d’occasion afin de les revendre en Afrique paraît être une 20 idée très saugrenue au vu des tarifs pratiqués en Suisse et du prix du voyage aller (EUR 650.00 selon le prévenu) et retour (D. 363-446), soit environ CHF 900.00 au total. Ceci est d’autant plus vrai que le prévenu a clairement spécifié n’avoir acheté qu’une seule voiture par séjour en Suisse (D. 1155 l. 3). Le fait que le prévenu ait eu sur lui quatre permis de circulation annulés lors de son arrestation n’est absolument pas significatif, tant il est incompréhensible qu’il n’ait songé à s’en prévaloir qu’après que deux ans se soient écoulés depuis son arrestation, l’explication donnée à ce sujet étant par ailleurs totalement fumeuse (D. 1154 l. 9- 16). On notera au surplus que les dates d’annulation ne correspondent pas, étant antérieures de plusieurs années, ce qui explique peut-être que le prévenu ne se soit pas servi de cet argument plus tôt au cours de la procédure. Il paraît ainsi évident que ces permis relèvent d’une couverture dont le caractère peu crédible est apparu au prévenu lui-même, lequel n’a d’ailleurs pu fournir ni contrats de vente ni documents douaniers, ce qui auraient été le cas s’il avait véritablement effectué ou fait effectuer ces opérations d’exportation. Il est particulièrement peu logique que le prévenu ait été en possession de ces permis sans détenir ces autres documents (ne serait-ce que sous forme de photocopies). Enfin, en débats de seconde instance, le prévenu a expliqué de manière très peu habile avoir toujours conservé sur lui tous les papiers liés à son commerce (D. 1349 l. 74), lequel aurait alors eu dans ce cas une envergure ridicule. Ainsi, les motifs donnés par le prévenu, au compte-gouttes, pour justifier ses voyages en Suisse autrement que par un trafic de drogue sont inconsistants dans leur écrasante majorité et ne convainquent en tout état de cause absolument pas. Par ailleurs, les déclarations d’F.________ et de C.________ ne font que renforcer l’idée que le prévenu était clairement déjà très impliqué dans un trafic de stupéfiants entre l’Espagne et la Suisse en 2013. Leurs propos sont jugés comme parfaitement crédibles par la Cour, ces derniers n’ayant véritablement aucun intérêt à incriminer le prévenu sans fondement, bien au contraire. Leurs déclarations à charge ont été faites à contrecœur ainsi qu’avec parcimonie. Elles sont de surcroît corroborées par les autres moyens de preuve au dossier. Partant, la Cour de céans est convaincue que l’intégralité des 47 voyages effectués par le prévenu entre le 1er janvier 2013 et le 5 février 2018 ont été réalisés dans le but de livrer de la cocaïne sur le marché suisse (D. 299-300). 12.6 Quantité de cocaïne transportée par voyage 12.6.1 S’agissant des quantités de drogue importées par lui, le prévenu reste étonnamment constant dans ses déclarations. Après avoir reconnu être à l’origine de 30 voyages d’importation entre l’Espagne et la Suisse depuis 2015, il a maintenu avoir, à chaque voyage, transporté entre 200 et 250 grammes de cocaïne, à l’exception du voyage du 17 février 2018, lors duquel il avait exceptionnellement avalé la drogue à Paris et non en Espagne comme il en avait l’habitude. Dans un premier temps, il a soutenu que le voyage depuis Paris était clairement moins long, ce qui lui avait permis d’avaler et de transporter plus de marchandise, soit près d’un kilo (D. 181 l. 398-399 et 200 l. 65). Ce n’est que sur demande de précisions du Procureur qu’il a affirmé : « le voyage est trop long, si j’ai trop sur moi, ça peut me rendre malade dans mon estomac » (D. 200 l. 69-70). Par la suite, le prévenu a précisé souffrir de problèmes d’estomac (« estomac qui coule ») (D. 203 l. 201) ne lui permettant pas de garder dans son système digestif 21 une grande quantité de drogue très longtemps. Alors qu’il a soutenu lors de son audition du 21 mars 2019 avoir été testé au début de son activité de mule avec cinquante paquets et ne pas avoir tenu plus de 6 à 8 heures à cause de son problème d’estomac (D. 204 l. 222-223), il est frappant de constater qu’entre le moment où il dit avoir ingurgité la drogue le 16 février 2018, soit le soir avant de prendre le train de 09:00 heures du matin de Paris (D. 155 l. 24 et 168 l. 132), et le moment où le scanner a été effectué (00:45 heures le 18 février 2018 ; D. 52), bien plus de 15 heures se sont écoulées, sans que le prévenu n’ait fait montre de quelques troubles que ce soit. Quoi qu’il en soit le voyage était prévu pour durer bien plus que les 6 à 8 heures indiquées par le prévenu, puisqu’il a été interpellé au Col-des-Roches uniquement à 22:15 heures, soit au minimum plus de 14 heures après avoir ingurgité 992.77 grammes de drogue, si l’on retient qu’il les a ingérés le matin même et non la veille comme il l’a dit. Partant, il y a déjà lieu ici de constater que le prévenu ment lorsqu’il se dit être dans l’incapacité de transporter plus de 200 grammes à 250 grammes depuis l’Espagne en raison de la durée du trajet et de ses problèmes gastriques. Son explication relative à son « estomac qui coulait », problématique qui n’est pas apparue lors de sa détention (D. 1272) et qui n’a été évoquée que lors de son audition finale auprès du ministère public, un an et deux mois après son arrestation (D. 204 l. 229-236 ; 204 l. 233-236), est particulièrement farfelue. On notera d’ailleurs qu’interrogé sur sa santé lors des débats de première instance, le prévenu a fait état d’un problème cardiaque en ajoutant qu’il n’a pas d’autres soucis de santé (D. 1148 l. 23). En outre, interpellé par le Président du tribunal collégial en première instance sur la manière dont se passait un voyage de vingt heures, le prévenu n’a pas répliqué que les trajets étaient en réalité plus courts que cela mais a répondu que c’était très stressant (D. 1150 l. 19-20). Enfin, le voyage habituel de l’aller, tel que le décrit le prévenu, n’est absolument pas rationnel et vraisemblable (D. 1149 l. 27-41). 12.6.2 Le jugement du Tribunal cantonal vaudois rendu à l’encontre d’F.________ retient effectivement une mutualisation par les grossistes des risques de perte en s’associant pour faire des commandes à plusieurs fournisseurs en Espagne avec des livraisons partagées, toutefois plus fréquentes (D. 1330), mais, contrairement à ce que soutient la défense, ne fait pas expressément état de voyages avec une quantité de drogue plus faible, au contraire (cf. D. 1331). En effet, de l’avis de la Cour, le risque d’être contrôlé à la frontière en possession de 200 grammes ou de 1 kg (par bodypacking) est identique et il n’y a strictement aucun intérêt pour les trafiquants à diminuer la quantité transportée par voyage. On ajoutera d’ailleurs qu’F.________ a été interpelé à la douane du Col des Roches (NE) en possession de 2'390 grammes de cocaïne brute (1'580 grammes de cocaïne pure ; D. 1324- 1325), ce qui est une quantité très importante et dément la thèse de Me B.________. H.________ transportait quant à lui 1'105 grammes de cocaïne mélangée à son arrestation (D. 541). Enfin, on précisera à titre superfétatoire que, selon les constatations effectuées par les enquêteurs de l’opération X.________ menée dans le canton de Vaud (relatées dans le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne à l’égard d’F.________ ; D. 1301), les mules transportaient la plupart du temps une quantité de l’ordre d’un kilo de cocaïne. 22 12.6.3 La Cour rejoint le Tribunal de première instance quand il explique que dans une logique commerciale et de rendement escompté par les trafiquants, il est exclu qu’un voyage si risqué – quand bien même il serait resté rentable – soit organisé pour une si petite quantité, telle que celle de 200-250 grammes, autant de fois que l’a fait le prévenu, qui peut être considéré comme un habitué du procédé. S’ajoute à titre d’indice – à tout le moins – que, dans des cas similaires et de manière générale, il a pu être constaté que les quantités minimales transportées par des mules de nationalité nigérienne arrêtées entre 2016 et 2019 à Bienne sont rarement en dessous d’un kilo (D. 980), ce qui est plus ou moins la quantité retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation (992.77 grammes). Contrairement à ce que soutient la défense, ces statistiques sont un indice supplémentaire, pertinent, étant précisé que le prévenu, arrêté au Col-des-Roches, transportait des stupéfiants destinés régulièrement à être livrés à Bienne (D. 182 et les déclarations correspondantes de C.________). Il est manifeste que le prévenu, professionnel très expérimenté du transport de cocaïne par bodypacking, a importé lors de chaque voyage une masse bien supérieure à celle alléguée par lui-même. A titre d’indice supplémentaire de la capacité du prévenu à ce faire, on relèvera qu’il ressort des investigations effectuées à son encontre par les autorités de poursuite pénale neuchâteloises que le prévenu a effectué des voyages très réguliers en Suisse déjà en 2011 et 2012 (D. 279). En effet, six vols de retour de Genève ou Bâle à destination de l’Espagne ont pu être établis, parce qu’ayant été réservés auprès de l’agence de voyage Z.________ à Bienne. 12.6.4 Au vu de ce qui précède, les explications du prévenu quant à ses problèmes gastriques ne convainquent aucunement la Cour. Certes, le prévenu a peut-être ingéré la drogue à Paris le jour de son arrestation, mais cela n’a aucune incidence sur la quantité de drogue qu’il est capable de transporter. La Cour peine toutefois à croire le prévenu quand il explique avoir avalé la drogue à Paris, puisqu’il a également relaté avoir pris le train à 9:00 heures du matin depuis cette ville, alors qu’il a été interpellé 13 heures plus tard au Col-des-Roches, soit à 22:15 heures. En effet, pour un trajet Paris-Morteau-Col-des-Roches en train et en voiture, le temps de voyage paraît excessivement long, même en empruntant des routes secondaires. Le prévenu n’a eu de cesse de mentir au cours de ses auditions en tentant de minimiser son activité délictuelle, la quantité de drogue transportée n’y fait clairement pas exception. Cependant, en application du principe in dubio pro reo, il convient de déterminer la quantité minimale de drogue transportée par voyage sur la base des déclarations constantes du prévenu selon lesquelles il recevait du destinataire de la drogue EUR 30.00 par « fingers » de 10 grammes transporté (D. 182 l. 415) – ce qui coïncide avec les déclarations d’autres mules dans d’autres procédures (consid. II.2.3 du jugement rendu dans la procédure SK 18 104, publié sur le site internet de la justice bernoise : https://www.zsg- entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/?locale=fr) – et du fait qu’il était payé entre EUR 1'500.00 et EUR 2'000.00 par voyage (D. 182 l. 413 ; 211 l. 503-506 et 212 l. 509-518). Ses déclarations ont toutefois varié sur le point de savoir si la somme reçue du destinataire de la drogue, soit EUR 1'500.00 à EUR 2'000.00, englobait ou non les frais d’hôtel, le prix du billet retour et le prix du transport aller ou s’il s’agit uniquement de son bénéfice net, pour son activité de transporteur. 23 Dans un premier temps et comme lors de son audition du 2 novembre 2018 (D. 184 l. 511), il a soutenu le 21 mars 2019 recevoir EUR 1'500.00 à EUR 2'000.00, l’argent pour s’acheter le billet de retour étant versé en sus par le destinataire de la marchandise (D. 211 l. 505-506 et D. 212 l. 508-518). Quelques instants plus tard, réalisant manifestement au gré des questions posées que la quantité ainsi obtenue allait excéder celle alléguée, le prévenu est revenu sur cette déclaration en effectuant un calcul à haute voix de manière confuse. Il a alors expliqué recevoir EUR 650.00 pour le prix de son voyage depuis l’Espagne, EUR 30.00 par finger transporté, EUR 200.00-250.00 pour les frais d’hôtel et le prix du billet de retour, soit EUR 250.00 (D. 212 l. 509-518). Il a fini par inscrire son calcul sur une feuille de papier (D. 217) en indiquant les montants suivants et de qui provenaient les sommes en question : 600 : delivery (receiver) 650 : transport (sender) 250 : hotel (receiver) 250 : flight ticket (receiver) 1'750 : total Le prévenu a toujours maintenu que les frais du billet aller était payé par l’expéditeur de la drogue et que la somme EUR 1'500.00-2'000.00 lui était versée « en échange » de la livraison (D. 182 l. 413) ou lorsqu’il livrait (D 184 l. 510-511 ; 211 l. 511). Partant, il n’est de toute évidence pas possible que la somme reçue du destinataire de la drogue comprenne aussi les frais de voyage depuis l’Espagne, comme le prévenu l’a finalement indiqué, en contradiction avec ses précédentes déclarations. Ainsi, le calcul effectué par lui ci-dessus est dénué de pertinence parce qu’effectué – péniblement – pour les besoins de la cause. La 2e Chambre pénale est convaincue que le prévenu recevait la somme de EUR 1'500.00 à EUR 2'000.00, nette de tout frais, somme qu’il s’agit par conséquent de diviser par 30 pour obtenir le nombre de fingers de 10 grammes transportés, soit 50 au total, étant précisé qu’il s’agit d’un nombre manifestement minimum et très favorable au prévenu, en particulier au vu du nombre bien supérieur de fingers trouvés en sa possession lors de son arrestation. Au vu de ce qui précède concernant la crédibilité des propos du prévenu quant à la quantité transportée à chaque occasion ainsi qu’à ses problèmes gastriques et au regard du calcul ci-dessus (EUR 1'500.00 : EUR 30.00 = 50 fingers), la Cour retient que le prévenu transportait au minimum 500 grammes de cocaïne mélangée par voyage. 12.7 Taux de pureté 12.7.1 Le taux de pureté de la drogue saisie sur le prévenu le 17/18 février 2018 oscillait entre 49.6 % (marge d’erreur déduite : 49.5 %) et 75.5 % (marge d’erreur déduite : 74.1 %) (D. 296 et 332), pour un taux de pureté moyen de 61.8% (= moyenne arithmétique ; 65.10 % si on compare la quantité brute totale à la quantité nette totale). Ces valeurs coïncident grosso modo, d’une part, avec celles établies par la section toxicologique de la Société suisse de médecine légale (SSML ; voir le site internet suivant : https://www.sgrm.ch/fr/toxicologie-et-chimie-forensique/chimie- 24 forensique/statistiques-de-cocaine-et-heroine), qui rapporte, durant les années 2013 à 2018, pour des quantités allant jusqu’à un kilo, des taux de pureté oscillant entre 51 % et 66 % (51 % en 2013, 51 % en 2014, 56 % en 2015, 61 % en 2016, 65 % en 2017 et 66 % en 2018, soit une moyenne sur 6 ans de 58.33 %) et, d’autre part, avec celles de la cocaïne retrouvée sur les mules de nationalité nigérienne interceptées à Bienne par la police entre 2016 et 2019 (D. 980). On ajoutera qu’il n’y a pas en l’espèce d’indice selon lequel la qualité de la cocaïne importée était particulièrement bonne ou mauvaise, contrairement à ce qu’a plaidé la défense (voir ch. suivant). Enfin, on soulignera que la méthode consistant à procéder – comme l’a fait le Tribunal de première instance – à une moyenne entre le taux maximal et le taux minimal de pureté de la drogue saisie lors de l’arrestation de la mule pour établir le taux à appliquer aux quantités importées par elle et qui n’ont pas pu être saisies a déjà été soumise au Tribunal fédéral qui ne l’a pas désavouée (arrêt 6B_1081/2018 du 10 septembre 2019 consid. 3). Il faut cependant souligner que, dans ce dernier cas, l’écart entre le taux maximal et le taux minimal constatés était bien moins important qu’en l’espèce. 12.7.2 Comme souligné par la défense, D.________ a été arrêté le 3 février 2014, alors qu’il transportait une personne en possession de 1'104.45 grammes dont 292 était purs (26.41 % ; D. 830). Toutefois, il y a également lieu de souligner qu’F.________ a été arrêté en janvier 2014, alors qu’il était en possession de plusieurs lots de cocaïne dont la pureté oscillait entre 28.7 % et 73.7 % (D. 1301) et qu’il a été impliqué dans d’autres actes en lien avec de la drogue dont la pureté oscillait entre 23.1 et 75.2 % (D. 1300). Ces deux personnes travaillaient pour le même cercle de trafiquants que le prévenu. Toutefois, la Cour ne peut rien en conclure vu la grande variété des taux de pureté retrouvées à chaque occasion. 12.7.3 De jurisprudence constante et à défaut d’éléments de preuve à cet égard, il est admissible pour un Tribunal de retenir une valeur moyenne lorsque la drogue n’a pas pu être saisie (arrêt 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.3 ; arrêt 6B_1068/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.5 ; arrêt 6B_1068/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.5 ; ATF 138 IV 100 consid. 3). La Cour se référa ainsi aux données statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML) susmentionnées, ces dernières étant un peu plus favorables au prévenu que la moyenne arithmétique retenue en première instance. 12.7.4 Partant, il y a lieu d’appliquer les statistiques par année aux voyages effectués (D. 299-300) par le prévenu et d’ainsi calculer la cocaïne pure transportée par celui-ci: 25 - pour 2013 : 12 voyages avec 500 grammes à 51 % = 3'060.00 - pour 2014 : 6 voyages avec 500 grammes à 51 % = 1'530.00 - pour 2015 : 3 voyages avec 500 grammes à 56 % = 840.00 - pour 2016 : 11 voyages avec 500 grammes à 61 % = 3'355.00 - pour 2017 : 14 voyages avec 500 grammes à 65 % = 4'550.00 - pour 2018 : 1 voyage avec 500 grammes à 66 % = 330.00 Total : 13’665.00 12.7.5 Partant, la Cour retiendra un taux de pureté moyen pour la drogue non saisie de 58.15 % (13'655.00 : 23'500.00 x 100). S’ajoute évidemment la quantité de drogue saisie sur le prévenu le 17/18 février 2018 dont le taux de pureté moyen est connu. 12.8 Faits retenus ad ch. I.1 AA 12.8.1 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que le prévenu a effectué 47 voyages d’importation de cocaïne en Suisse entre le 1er janvier 2013 et le 5 février 2018. Il transportait lors de ces déplacements 500 grammes de cocaïne, à un taux de pureté de 58.15%, représentant ainsi une quantité totale minimale de 13.665 kg de cocaïne pure. 12.8.2 S’ajoute à cela le transport au cours duquel le prévenu a été arrêté en date du 17 février 2018 et qui se rapporte à une quantité totale de 992.77 grammes de cocaïne mélangée, présentant un taux de pureté oscillant entre 49.5 % (marge d’erreur déduite) et 74.1 % (marge d’erreur déduite), soit 646.33 grammes de cocaïne pure. 12.8.3 S’agissant du bénéfice engrangé par le prévenu durant ces années grâce à son activité de transporteur de cocaïne, il est renvoyé à la somme d’argent blanchi au ch. 12.9.2. 12.9 Faits retenus ad ch. I.3 AA 12.9.1 Le prévenu a admis avoir reçu la somme de EUR 30.00 par finger transporté. Etant donné que le Tribunal a retenu une quantité minimale transportée de 500 grammes par voyage et que la drogue était conditionnée en cylindres de 10 grammes, il y a lieu de retenir que le prévenu a importé au minimum 50 fingers à chacun de ces 47 voyages en Suisse. 12.9.2 Ainsi, la Cour considère que le prévenu a blanchi la somme minimale de EUR 70'500.00 (EUR 30 x 50 fingers x 47 voyages) en ramenant cet argent avec lui en Espagne pour les dépenser pour ses besoins personnels (nourriture, logement, etc. ; D. 213 l. 553), rendant ainsi toute confiscation impossible. Au vu du jugement de première instance, la Cour s’en tiendra toutefois au montant minimal de EUR 46'530.00. 26 IV. Droit 13. Infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1201-1204). 13.2 En l’espèce, l’infraction à la LStup constitue un tout, les différents points de l’AA ne servant qu’à établir la quantité retenue pouvant être opposée au prévenu, concrétisant le cas grave correspondant. 13.3 Il n’est pas contesté par la défense que le comportement du prévenu est constitutif des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. b, c. et d LStup. Le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let a et c LStup n’est pas non plus contesté, au vu des quantités admises par le prévenu (soit 30 voyages avec au minimum 200 grammes et 30 x une rémunération (bénéfice) de EUR 600.00). 13.4 Quoi qu’il en soit, au vu des faits retenus (objets de la présente procédure ainsi que ceux non remis en question par l’appel), le prévenu a importé en Suisse dans son système digestif au minimum 14.311 kg ([500 grammes x 58.15% x 47 voyages] + 646 grammes) de cocaïne pure entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018. Une telle quantité de cocaïne pure dépasse très largement la limite du cas grave fixée à 18 grammes. L’élément objectif de l’infraction est donc clairement réalisé en l’espèce. La Cour considère que l’infraction est également de toute évidence réalisée sous l’angle subjectif puisque le prévenu savait très bien quel genre de substance il transportait (D. 182 l. 422-423 et D. 1349 l. 52-54), même s’il a indiqué dans un premier temps qu’il pensait que c’était de la méthamphétamine (substance tout autant illicite), ce qu’il n’a plus allégué par la suite. Il connaissait également exactement les quantités transportées par lui, puisqu’il a exposé lors de son audition du 11 avril 2018 par devant la police neuchâteloise qu’il savait que certains fingers pesaient 10 grammes et d’autres 13 grammes et qu’il a expliqué qu’il devait connaître le nombre d’ovules avalées afin de ne pas avoir d’ennuis à la livraison (D. 1150 l. 4-6). 13.5 Par surabondance, l’aggravante du métier doit être également retenue puisque le prévenu réalisait un bénéfice de EUR 30.00 par finger de cocaïne livré. Il a ainsi dégagé un bénéfice qui est largement supérieur à la limite de CHF 10'000.00 retenue par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Comme souligné par les juges de première instance, le prévenu a assumé la majeure partie de ses frais de subsistance avec le produit du trafic de drogue. Au vu du nombre de voyages retenu et de leur fréquence, le prévenu a clairement passé la majorité de son temps et mis la plupart de son énergie au service du trafic de stupéfiants. Le prévenu a d’ailleurs reconnu ne pas avoir d’activité lucrative régulière en Espagne. Les éléments subjectifs de l’infraction sont également ici remplis. Il sera évidemment tenu compte de la circonstance aggravante du métier dans la mesure de la peine, une qualification suffisant déjà à retenir le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. 27 En conséquence et vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c LStup. 14. Blanchiment d’argent qualifié 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis al. 1 et 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1204-1205). 14.2 Il y a lieu de retenir que le prévenu faisait métier du blanchiment d’argent puisqu’il a effectué 47 importations de drogue en 5 ans et qu’il n’est pas établi qu’il avait une activité lucrative régulière autre que celle-ci. En effet, il a admis lui-même qu’en 2018 et 2015, il n’avait pas travaillé, et qu’en 2014, 2016 et 2017, il avait travaillé quelques mois dans la sécurité et/ou le nettoyage en Espagne (D. 174- 175 et 166- 167 ; 1151 l. 45-46). Au vu du nombre de voyages de transport de stupéfiants effectués par le prévenu et de leur fréquence, il y a lieu de retenir que ce dernier a mis son temps et son énergie au service d’un trafic de drogue durant de nombreuses années. Il savait évidemment que l’argent provenait d’un crime puisqu’il s’agissait de la rémunération reçue suite à la livraison d’une quantité importante de stupéfiants. Après chaque livraison, il repartait vers l’Espagne où il a utilisé la plupart de cet argent pour ses besoins personnels, rendant tout lien entre ces valeurs patrimoniales et le crime commis impossible à établir. Ainsi, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont réalisés. 14.3 Le prévenu ayant agi par métier et ayant réalisé grâce à son activité délictuelle un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 (voir ci-dessus ch. 13.5), l’aggravante prévue à l’art. 305bis ch. 2 let. c CP est réalisée. Cette qualification n’est d’ailleurs pas contestée par la défense. 14.4 En conséquence et vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis al. 2 let. c CP. V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 La défense a souligné qu’il fallait retenir le statut de transporteur au prévenu et réduire, à ce titre, la peine de 20 %. Ainsi, pour la quantité transportée de cocaïne pure, la peine doit être fixée à 48 mois. Cette peine peut légèrement être aggravée de 10 % en raison de la condamnation concomitante du prévenu en Espagne, ce qui conduit à fixer la peine en lien avec l’infraction grave à la LStup à 53 mois. Cette peine doit ensuite être aggravée de 7 mois en raison de l’infraction de blanchiment d’argent qualifié, pour être fixée à 60 mois, peine de laquelle il faut déduire 6 mois pour tenir compte de la bonne collaboration du prévenu qui a admis 30 transports de stupéfiants. En outre, 30 jours-amende paraissent suffisants pour sanctionner la faute du prévenu pour les autres infractions retenues contre lui. 28 15.2 Le Parquet général a plaidé l’application de l’ancien droit des sanctions, le nouveau n’étant pas plus favorable in concreto. Il a souligné que l’infraction à la aLEtr pourrait également être sanctionnée par une peine privative de liberté, puisqu’à l’instar du blanchiment d’argent, cette infraction est intrinsèquement liée à l’infraction grave à la LStup. La Procureure générale e.o. a souligné que la quantité importée par le prévenu dépassait de plus de 570 fois le cas grave de la LStup. Le prévenu est d’ailleurs venu en Suisse exclusivement dans le but de commettre des infractions, ce qui doit être pris en compte. Le mode opératoire qui consistait à entrer en Suisse discrètement par voie terrestre pour passer entre les mailles du filet et rentrer avec plus de confort et rapidité par avion n’est guère reluisant. Le prévenu a agi sans scrupules malgré le fait qu’il savait pertinemment ce qu’il faisait, puisqu’il ingérait la marchandise. Quant aux jugements vaudois d’F.________, on peut en retirer le fait que le prévenu était un instigateur du trafic de drogue et qu’il avait un rôle central, même s’il était également une mule. Il ressort au surplus des déclarations de M. C.________ que le prévenu avait organisé le transport d’une autre personne (D. 242 l. 124). Ainsi, le Parquet général rejoint le Tribunal de première instance et qualifie la faute du prévenu de moyenne à grave pour l’infraction grave à la LStup, de légère pour le blanchiment d’argent et pour toutes les autres infractions. 15.3 Quant aux éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a souligné que l’histoire du prévenu est largement inconnue. Le prévenu n’a aucun antécédent en Suisse, mais cela ne signifie rien, puisqu’il était uniquement de passage dans notre pays. Il a toutefois commis une infraction concomitante pour laquelle il a été condamné en Espagne, puisqu’il y a été jugé le S.________ et a écopé d’une peine non anodine de 1 ans et 9 mois pour trafic de stupéfiants. La collaboration du prévenu ne saurait être taxée de bonne, celle-ci ayant été plutôt poussive, le prévenu tentant de minimiser les faits. Il doit être souligné que le prévenu n’a, à aucun moment, pris conscience des conséquences de son activité sur la santé des consommateurs, des conséquences pour leurs proches et pour la société en général. La sensibilité du prévenu à la sanction est moyenne. Le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg est positif, mais le prévenu ne saurait en tirer profit. Partant, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables et entraîne une augmentation légère de la peine. 15.4 S’agissant de la fixation de la peine in concreto, le Parquet général renvoie aux tableaux bien connus de la Cour. Contenu de ces propositions doctrinales, de l’énergie criminelle développée par le prévenu et de son statut, il y a lieu de partir d’une peine privative de liberté de l’ordre de 90 mois, qu’il s’agit d’aggraver de 14 mois pour tenir compte de l’aggravation pour le métier et de 6 mois pour le blanchiment d’argent. En outre, il faut encore aggraver la peine de 10 mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. S’agissant de la peine pécuniaire, le Parquet général propose de partir d’une peine de base de 110 jours-amende pour le blanchiment d’argent, qu’il s’agit d’aggraver de 8 jours-amende pour l’infraction à la aLEtr, de 8 jours-amende pour la pornographie et de 14 jours pour les éléments relatifs à l’auteur. Partant, il propose de confirmer la peine privative de liberté de 10 ans et 140 jours-amende prononcée par le Tribunal de première instance. En outre, le Parquet général propose la confirmation de l’amende de CHF 500.00 pour 29 l’infraction de représentation de la violence. Il précise que l’entier de cette peine doit être prononcé sans sursis. 16. Peine entrée en force 16.1 La défense ayant attaqué la peine privative de liberté, la peine pécuniaire et l’amende contraventionnelle, aucune peine prononcée en première instance n’est entrée en force. 17. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1207). 17.2 La question du droit applicable se pose pour l’infraction grave à la LStup ainsi que pour le blanchiment, puisqu’une partie des actes reprochés au prévenu se sont déroulés avant la modification législative relative au droit des sanctions (modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 [RO 2016 1249]). Toutefois, l’art. 2 al. 2 CP ne permet en aucun cas l’application simultanée de l’ancien droit et du nouveau droit à un même état de fait. Autrement dit, l’autorité pénale n’est pas autorisée à combiner les normes anciennes et nouvelles pour obtenir la répression la plus souple possible, mais elle doit préalablement déterminer, in concreto, la loi applicable au cas d’espèce (ATF 68 IV 129, JdT 1943 I 216 ; ATF 102 IV 197, JdT 1977 IV 145 ; ATF 114 IV 5, JdT 1988 IV 148 ; ATF 114 IV 81, JdT 1990 IV 23 ; ATF 119 IV 145). 17.3 En l’occurrence, deux des infractions commises l’ont été par métier tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit (soit avant et après le 1er janvier 2018). Ces infractions ne peuvent toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine chacune. Partant, elles doivent se voir appliquer le nouveau droit, tant il est impossible d’appliquer à la partie des actes commis postérieurement au 31 décembre 2017 le droit des sanctions qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Ensuite, ces deux peines entreront en concours entre elles (l’infraction qualifiée à la LStup étant la peine de base, cf. ch. 22.3), mais également avec les autres infractions (CR CP I – Dongois/Lubishtani, art. 2 N 41) pour lesquelles le droit applicable est aussi le nouveau droit, s’agissant d’une infraction à la aLEtr commise après le 1er janvier 2018 et d’infractions continues qui se sont poursuivies au-delà du 31 décembre 2017. Genre de peine 17.4 Manière de déterminer le genre de peine 17.4.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 17.4.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur 30 l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 17.4.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). 17.5 Application dans le cas d’espèce 17.6 En préambule, il est précisé que la commission de rédaction de l’Assemblée fédérale a publié un erratum relatif à l’art. 135 al. 1bis CP concernant une erreur de traduction du texte légal dans la version française du Code pénal (erratum de la commission de rédaction de l’Assemblée fédérale du 25 février 2020, publié le 3 mars 2020, RO 2020 623). Les versions allemande et italienne n’étaient pas concernées par cet erratum. En effet, l’art. 135 al. 1bis CP avait la teneur suivante : « Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visées à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende ». En date du 25 février 2020, la commission de rédaction de l’Assemblée fédérale a publié l’erratum susmentionné, indiquant qu’au lieu de « sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende », il fallait lire « sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ». Partant, une amende ne saurait être prononcée pour sanctionner cette infraction. 17.6.1 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, dont la sanction est une peine privative de liberté, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. Il a également été reconnu coupable de blanchiment d’argent qualifié, de pornographie, de représentation de la violence et d’infraction à l’art. 115 al. 1 aLEtr, infractions dont la sanction est soit une peine privative de liberté soit une peine pécuniaire. S’agissant du blanchiment d’argent qualifié et en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire doit être prononcée en sus. 17.6.2 Ainsi, le seul genre de peine prévu pour l’infraction qualifiée à la LStup est la peine privative de liberté. S’agissant du blanchiment d’argent, la première instance a choisi de le sanctionner également par une peine privative de liberté. Ce choix est correct, puisqu’à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, cette infraction est intrinsèquement liée à l’infraction qualifiée à la LStup. Il y a lieu de reprendre ce raisonnement s’agissant de l’infraction à la aLEtr, qui est également en connexité totale avec la commission de l’infraction grave à la LStup. En d’autres termes, il s’agit de condamnations accessoires à cette dernière infraction principale. La Cour prononcera ainsi une peine privative de liberté également pour le blanchiment d’argent et l’infraction à la aLEtr. En outre, prononcer une peine pécuniaire en l’espèce n’aurait aucun sens d’un point de vue de la prévention spéciale, s’agissant d’un délinquant endurci et rompu à l’exercice du trafic de drogue (48 importations de drogue entre 2013 et février 2018), ce dernier s’étant installé durablement dans ce type de délinquance. Ceci est d’autant plus vrai que sa condamnation du 31 S.________ en Espagne à un an et neuf mois de peine privative de liberté ne l’a pas dissuadé de continuer son activité criminelle (D. 929-946). 17.6.3 S’agissant des infractions de pornographie et de représentation de la violence, la Cour estime qu’une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner le prévenu, bien que sa situation financière et personnelle pose sérieusement la question de l’exécutabilité de la peine. A cet égard, il y a lieu de préciser que le prévenu touche un pécule pour le travail effectué durant sa détention et qu’il ne saurait être d’emblée exclu qu’il puisse exécuter une peine pécuniaire. 18. Cadre légal, concours 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal de la peine privative de liberté est celui très général fixé par les art. 19 al. 2 LStup et 40 CP, à savoir une peine privative de liberté d’un an au moins à 20 ans au plus, indépendamment du concours. 18.2 Quant à la peine pécuniaire, le cadre légal maximal va jusqu’à 500 jours-amende s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent qualifié. Pour les autres infractions punies par une peine pécuniaire, le cadre légal maximal s’étend jusqu’à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments théoriques relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1208-1209). 19.2 La Cour a retenu que le prévenu a importé en Suisse dans son système digestif au minimum 14.311 kg de cocaïne pure entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018. Une telle quantité de cocaïne pure est extrêmement importante puisqu’elle dépasse de plus de 795 fois la limite du cas grave fixée à 18 grammes. Il est également précisé que 13.665 kg ont effectivement été écoulés et, selon toute vraisemblance, consommés en Suisse. Il y a lieu de rappeler que le prévenu remplit également les conditions d’une seconde qualification aggravante, soit celle du métier. 19.3 Il convient de relever le mode opératoire choisi et le caractère international du trafic opéré par le prévenu, soit l’importation en grosses quantités d’une drogue ingérée et gardée dans l’organisme, afin de passer sans encombre deux frontières, celles séparant l’Espagne de la Suisse. Le prévenu passait ainsi la frontière entre l’Espagne et la France, puis entre la France et la Suisse, parfois plusieurs fois par mois avec 500 grammes de cocaïne mélangée (290 grammes de cocaïne pure ; soit plus de 16 fois la quantité nécessaire pour retenir le cas grave). Les transports effectués par le prévenu choquent par leur nombre et leur fréquence. Ils dénotent une énergie criminelle hors norme. A 48 reprises, le prévenu a pris la décision de commettre une infraction qu’il savait grave, au détriment de la santé de nombreuses personnes, soit un bien juridique d’une valeur primordiale. 19.4 En outre, le prévenu est manifestement venu et a séjourné en Suisse exclusivement aux fins de commettre des infractions, ce qui peut être pris en compte dans l’examen du mode d’exécution des actes selon la jurisprudence 32 (ATF 143 IV 145 consid. 8.3.2, étant rappelé que la prise en compte de la nationalité étrangère en tant qu’élément relatif à l’auteur est en revanche prohibée). 19.5 En outre, le prévenu a de toute évidence des contacts étroits avec une organisation de trafiquants de stupéfiants professionnels active sur le plan international dont le professionnalisme poussé mérite d’être souligné. La Cour est persuadée que le prévenu en sait beaucoup plus qu’il n’a bien voulu l’admettre et qu’il occupe une place plus élevée dans la hiérarchie que celle d’une simple mule. Bien qu’il ne soit manifestement pas à la tête de l’organisation en question, le prévenu revêt toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances d’espèce, un rôle se situant plutôt vers le milieu de l’organisation. En effet, il était au courant de la quantité exacte qu’il transportait et de la raison pour laquelle différentes inscriptions se trouvaient sur les fingers. Les quantités transportées indiquent qu’il disposait d’une large confiance de sa hiérarchie. Le prévenu a organisé des transports pour le compte d’au moins deux autres mules (F.________ et H.________) et était en contact étroit avec G.________, connu en Suisse pour trafic de stupéfiants. Il est au surplus très intéressant de noter à titre superfétatoire que les juges vaudois, lorsqu’ils ont condamné F.________, ont relevé au sujet de A.________ qu’il exerçait manifestement un « rôle central » en étant l’instigateur des importations de drogue depuis l’Espagne et que C.________ et F.________ travaillaient avec, voire pour le compte du prévenu, en exposant que la drogue en cause avait littéralement inondé le marché suisse vu les comparaisons de profils chimiques effectuées (p. 22 et 25 du jugement du 5 juin 2015 du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne ; D. 1303 et 1306). Pour toutes ces raisons, il ne saurait être question de faire bénéficier le prévenu de toute la tolérance relative qu’a développé la jurisprudence à l’égard des mules, pour motif qu’elles n’ont pas la possibilité d’influencer et de contrôler la quantité de drogue pure transportée. La Cour retiendra à ce titre une faible diminution de la peine de l’ordre de 10 %, tout portant à croire que le prévenu a joué un rôle non négligeable dans le trafic, rôle ne se cantonnant pas à la simple activité de transporteur. 19.6 Il est également utile de préciser que le prévenu n’est pas consommateur de stupéfiants – ce qu’ont attesté les résultats des analyses toxicologiques du prévenu du 21 février 2018 (D. 328) – et qu’il a ainsi commis les actes reprochés avec sang- froid et un grand professionnalisme. Son unique mobile, égoïste, était l’appât du gain. Il n’a pas non plus mis fin à son activité délictuelle spontanément et aurait très certainement continué ce trafic encore longtemps s’il n’avait pas été interpellé. 19.7 En ce qui concerne le blanchiment d’argent et l’infraction à la aLEtr, la 2e Chambre pénale constate que ces délits sont la conséquence des agissements du prévenu en matière de criminalité internationale liée aux stupéfiants. Le montant retenu pour le blanchiment d’argent doit être qualifié de moyen et le mode d’exécution de peu raffiné. Quant à l’infraction à la aLEtr, la culpabilité du prévenu n’est pas lourde, ce dernier ayant été arrêté alors qu’il ne possédait ni passeport, ni visa, ni permis de séjour valable. 19.8 L’infraction de pornographie concerne deux vidéos retrouvées sur le téléphone portable du prévenu dont l’une d’elle met en scène des actes d’ordre sexuel effectifs impliquant une jeune fille manifestement âgée de moins de 16 ans et 33 l’autre un rapport sexuel entre un homme et un animal. Il s’agit là d’un cas relativement léger par rapport aux affaires de pornographie. L’infraction ne saurait toutefois être banalisée, en particulier au vu de l’attitude du prévenu qui a conservé ces vidéos sur son téléphone portable. S’agissant de l’infraction de représentation de la violence, le prévenu détenait sur son téléphone portable six séquences vidéos d’une extrême violence, s’agissant d’un viol, d’actes d’agressions physiques commis sur des personnes avec une machette et d’homicides. Le nombre, la longueur de certaines séquences et le caractère hautement cruel, voire parfois insoutenable, desdites vidéos interpellent la Cour. Le prévenu les a gardées sur son téléphone portable et il est peu dire qu’il ne semble pas identifier de problème particulier par rapport à celles-ci (D. 213 l. 572-573 et 214 l. 587, 600, 612). Il est toutefois souligné que rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait diffusé lesdites vidéos. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne à légèrement grave s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup. 20.2 S’agissant du blanchiment d’argent, la limite du cas grave est clairement dépassée, mais la faute reste légère. La faute en lien avec l’infraction à la aLEtr est considérée comme très légère. 20.3 Enfin, concernant les infractions de pornographie et de représentation de la violence, la faute du prévenu est considérée comme très légère à légère. S’agissant de la représentation de la violence, la faute est légère. 20.4 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments théoriques relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1210). 21.2 La Cour constate à l’instar des premiers juges que l’histoire et la situation personnelles du prévenu sont largement inconnues, respectivement invérifiables, si l’on excepte les informations des casiers judiciaires à disposition et des réponses reçues d’Interpol (D. 340-344). Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. Il a toutefois été condamné en Espagne le S.________ pour avoir été arrêté en juillet 2015 en possession de 49.552 grammes de cocaïne mélangée, représentant 28.59 grammes purs, à une peine privative de liberté d’un an et neuf mois. Quand bien même ce jugement espagnol a été prononcé après que le prévenu ait commis une partie des actes pour lesquels il est reconnu coupable dans la présente procédure, cette condamnation pèse à la charge du prévenu dans la mesure où elle démontre qu’il n’est pas impressionnable par une sanction pénale qui n’a rien de légère. Il ressort de ce jugement que le prévenu a été arrêté dans le terminal de l’aéroport de Madrid à destination de Q.________ alors qu’il avait cette drogue cachée dans 34 ses chaussures (D. 940), ceci le 21 juillet 2015, soit le lendemain de son arrivée à Madrid en provenance de Bâle (D. 299). Tout porte donc à croire qu’à côté de l’activité criminelle à l’origine de la présente procédure, le prévenu trempait simultanément dans un trafic sur sol espagnol. Il semble par ailleurs également connu en Italie pour avoir voyagé en utilisant les documents d’identité d’un tiers (D. 1348 l. 26-27). 21.3 Les seuls éléments au dossier pour tenter de comprendre le parcours de vie et les motivations du prévenu sont ses déclarations. Le prévenu a expliqué qu’il était marié à une femme et avait des enfants qui étaient restés au Nigéria (D. 157 l. 133- 134 ; 166 l. 22-24 ; 1155 l. 18-19). La Cour peut uniquement retenir qu’il n’est pas impossible que ces éléments soient véridiques. Quoiqu’il en soit, ils ne sauraient avoir d’influence sur la fixation de la peine, étant relevé que le fait d’avoir une famille n’a pas dissuadé le prévenu de commettre des infractions pour partie très graves. 21.4 Le prévenu a fait part à plusieurs reprises de ses regrets et a demandé pardon pour son comportement (D. 157 l. 144, 161 l. 114-116 ; 215 l. 632). La Cour n’accorde aucun crédit à ces déclarations qui avaient tout d’un discours appris par cœur pour les besoins de la cause. On rappellera que le prévenu n’a nullement arrêté ni modéré son activité de trafiquant après avoir été jugé en Espagne en 2017. Partant, il y a lieu de retenir sans le moindre doute que le pardon demandé l’a été exclusivement dans l’espoir de faire bonne impression. 21.5 Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, la sensibilité à la sanction est nulle. Comme mentionné ci-dessus, le prévenu a vraisemblablement des enfants au Nigeria ainsi qu’une épouse. Toutefois, il y a lieu de considérer que l’attachement du prévenu pour ceux-ci est assez relatif dans la mesure où il a vécu éloigné d’eux pendant plusieurs années, notamment pour se livrer à son trafic de drogue. Au sujet d’un éventuel soutien financier du prévenu à sa famille, il est relevé que le prévenu travaille en prison (D. 1272-1273) et qu’il lui est ainsi possible d’envoyer si besoin de l’argent à ses proches, ce qu’il fait actuellement selon le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 1273). En tout état de cause, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6), circonstances qui ne sont de toute évidence pas remplies dans le cas d’espèce. 21.6 Le rapport de détention requis en appel confirme que le prévenu se comporte bien en détention (rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg du 8 janvier 2021, D. 1272-1273), mais ce dernier ne saurait retirer aucun avantage du fait de se tenir correctement dans un cadre carcéral très surveillé. 21.7 S’agissant de son comportement en procédure, le prévenu ne saurait en tirer un bénéfice particulier. En effet, il s’est contenté dans un premier temps de nier les faits en tentant de se disculper pour finalement admettre une partie de ceux-ci alors qu’il se trouvait acculé par les moyens de preuve réunis. 35 21.8 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 21.9 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils sont valables pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 En l’espèce, seule l’infraction à la aLEtr et celle de pornographie font l’objet de recommandations. Une entrée en Suisse sans pièce de légitimation valable et/ou sans visa a été retenue contre le prévenu, pour laquelle les recommandations préconisent une peine de 10 à 30 unités pénales (UP). Pour l’infraction de pornographie, les recommandations prévoient, pour un délinquant primaire ou sans antécédents judiciaires particuliers, une peine de 12 UP pour des images d’actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, lorsqu’une trentaine de représentations au maximum sont concernées, destinées à la consommation de l’auteur exclusivement. 22.3 S’agissant du trafic de drogue, qui est de très loin l’infraction la plus grave dans le cas d’espèce, portant sur une quantité très importante de cocaïne, les recommandations susmentionnées ne contiennent bien évidemment pas de proposition de peine. La pratique judiciaire applique régulièrement le « tableau HANSJAKOB » qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour 36 fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté criminelle. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. 22.4 Pour la quantité totale considérée, soit 14.311 kg de cocaïne pure, ledit tableau propose une peine de base de l’ordre de 9 ans et 3 mois (8 ans pour une quantité précise de 9.1 kg et 9 ans pour une quantité précise de 13 kg ; voir THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). L’ouvrage « BetmG Kommentar » de Fingerhut (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545), propose dans son tableau une peine de base de 8 ans pour une quantité de cocaïne de 11.6 kg et de 10 ans pour une quantité de 22.5 kg. La Cour partira par conséquent d’une peine de 111 mois, laquelle est adéquate pour une telle quantité. Par ailleurs, les quantités livrées au moment de son arrestation et dans les années qui ont précédé démontrent que le prévenu occupait une place non négligeable dans ce trafic. A.________ n’était pas une simple « mule » ou un petit revendeur salarié comme il a tenté de le faire croire, mais un maillon un peu plus important dans un trafic international bien organisé. Le prévenu s’est en effet avéré être une pièce non capitale, mais également non insignifiante d’un trafic tentaculaire et extrêmement difficile à combattre, tel que décrit de manière édifiante au considérant no 5.2 du jugement rendu à l’encontre d’F.________ par la Cour d’appel du Tribunal cantonal (p. 15 des considérants dudit jugement, D. 1330). Dans ce contexte, seule une réduction de l’ordre de 10 % sur la peine susmentionnée – portée à 100 mois – peut être effectuée au vu du statut du prévenu qui n’est pas une simple mule. Il est en effet nécessaire de faire preuve d’une extrême fermeté dans la sanction pénale à opposer à de tels agissements, qui se sont déroulés sur plusieurs années, entre 2013 et début 2018, ce qui montre que le prévenu s’était installé durablement dans la délinquance. Il sied en outre d’augmenter la peine afin de tenir compte (outre des ch. 19.2 à 19.6 ci-dessus), du fait que le professionnalisme et la ténacité dont le prévenu – qui réunit par ailleurs les conditions de l’aggravante du métier (ch. IV.13.5) – a fait preuve au fil des cinq années durant lesquelles il a agi étaient remarquables, révélant une énergie criminelle extrêmement intense (nombre de livraisons effectuées et fréquences de celles-ci). Le nombre d'opérations, soit 48 voyages, constitue en effet un élément à charge important car la jurisprudence prévoit que celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). A chaque fois, le prévenu décidait de venir en Suisse en important une quantité de cocaïne telle qu’il mettait à une seule reprise la santé de nombreuses personnes en danger. Rappelons en outre que ce trafic n’avait rien de local, puisque le prévenu traversait deux frontières pour venir livrer la marchandise en Suisse. Or, le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières (arrêt 6B_265/20 du 13 août 2010, consid. 2.3). 37 La valeur à la revente de la quantité de drogue retenue pouvait rapporter un montant brut de plus d’un million de francs. Dans ces circonstances, il y a motif à augmenter sensiblement la peine susmentionnée de 12 mois, pour la porter à 112 mois. 22.5 Pour le blanchiment d’argent, il convient, en prenant en considération la faute légère, de prévoir une quotité de l’ordre de huit mois de peine privative de liberté. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à cinq mois. 22.6 Pour l’infraction à la aLEtr, au vu de la faute très légère retenue et des recommandations susmentionnées, il convient de fixer une quotité de 15 UP. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, elle est ramenée à 10 UP. 22.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la LStup 112 mois - aggravation pour blanchiment d’argent +5 mois - aggravation pour infraction à la aLEtr +10 jours Soit au total 117 mois et 10 jours 22.8 La peine de 117 mois et 10 jours ainsi obtenue doit encore être augmentée pour tenir compte des éléments légèrement négatifs relatifs à l’auteur. La Cour est arrivée à la conclusion que ceux-ci justifiaient une aggravation légère de la peine de sorte que celle-ci doit être portée à 127 mois. 22.9 Il est précisé, comme l’a noté à juste titre le tribunal de première instance, que bien que les faits reprochés aient été en partie commis avant la date de la condamnation du prévenu en Espagne, une peine complémentaire n’entre pas en ligne de compte, la première condamnation n’ayant pas été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). 22.10 Dès lors qu’une peine privative de liberté a été prononcée pour le blanchiment d’argent qualifié, il y a lieu de fixer également une peine pécuniaire additionnelle pour cette infraction (maximum de 500 jours-amende). Au vu des montants blanchis et de l’effet de prévention spéciale relatif très limité d’une telle peine au regard de la peine privative de liberté infligée, la 2e Chambre pénale prononce une peine de 100 jours-amende en raison du blanchiment d’argent qualifié retenu. Cette peine pécuniaire doit être augmentée de 10 jours-amende (15 jours-amende avant aggravation) pour l’infraction de pornographie. La représentation de la violence, vu le nombre de vidéos abjectes concernées, justifie une aggravation de 30 jours-amende (45 jours-amende avant aggravation). 22.11 C’est par conséquent une peine pécuniaire de 140 jours-amende qui doit être prononcée, fixée ainsi : - peine de base pour le blanchiment d’argent 100 jours-amende - aggravation pour pornographie +10 jours-amende - aggravation pour représentation de la violence +30 jours-amende Soit au total 140 jours-amende 38 22.12 Le montant du jour-amende retenu en première instance, fixé à CHF 10.00 et non contesté par les parties, doit être confirmé, la situation financière du prévenu étant précaire puisqu’il touche uniquement un pécule durant sa détention. 22.13 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté de 127 mois et à une peine pécuniaire de 140 jours- amende à CHF 10.00. Toutefois, la Cour est tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et elle ne peut aggraver la peine infligée en première instance. Partant, la peine privative de liberté prononcée sera de 10 ans seulement. 23. Sursis 23.1 Au vu de la peine privative de liberté prononcée, le sursis ne peut entrer en ligne de compte pour cette peine. 23.2 S’agissant de la peine pécuniaire, la Cour rejoint le Tribunal de première instance qui estime ne pas pouvoir poser un pronostic favorable quant au comportement futur du prévenu. En effet, sa première condamnation pour trafic de stupéfiants en Espagne ne l’a clairement pas dissuadé de continuer son activité délictuelle de transporteur de drogue en Suisse. Partant, le sursis ne pourrait être prononcé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables, conformément à l’art. 42 al. 2 CP, qui ne sont manifestement pas données en l’espèce. Quoiqu’il en soit, ses perspectives de rompre avec la délinquance à l’issue de l’exécution de sa peine sont extrêmement minces. En outre, on relèvera que le prévenu n’a manifesté aucune prise de conscience réelle, tant s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup que pour la représentation de la violence. Un pronostic favorable ne peut en aucun cas être posé. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 17 février 2018 et le 30 avril 2019, à savoir au total 438 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Etant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), il convient également d’inclure 637 jours (état au jour du rendu du présent jugement, soit le 26 janvier 2021) correspondant à l’exécution anticipée de peine déjà subie (depuis le 1er mai 2019) dans l’imputation à effectuer sur la peine privative de liberté prononcée. VI. Mesure 25. Expulsion 25.1 En l’espèce, la première instance a prononcé une expulsion de 10 ans à l’encontre du prévenu. Ce point, non contesté en procédure d’appel, est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 39 VII. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1217). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 25'180.25 (honoraires de la défense d’office non compris). Ces frais sont mis à la charge de A.________, vu l’issue de la procédure d’appel. Les frais de traduction de CHF 893.90 en première instance (D. 1167) et ceux par devant le ministère public bernois par CHF 905.40 (D. 1048) rendus nécessaire par le fait que le prévenu est allophone, restent toutefois à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'500.00 en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis intégralement à la charge du prévenu, celui-ci succombant sur l’intégralité de ses conclusions, l’amende ayant été remplacée par une peine pécuniaire en seconde instance. Les frais de traduction de CHF 502.00 rendus nécessaire par le fait que le prévenu est allophone restent à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). VIII. Indemnité en faveur de A.________ 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Etant donné que A.________ est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses au sens de l’art. 429 CPP, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort 40 de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 29.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus puisque le prévenu succombe en première comme en seconde instance sur ses conclusions. IX. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). II est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 30.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 41 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 La rémunération de Me B.________ en première instance peut être confirmée, de même que les obligations de remboursement. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 31.3 Il convient de constater que les obligations de remboursement relatives à la rémunération de la défenseuse d’office du prévenu pour son activité lors de l’instruction menée par les autorités de poursuite pénale neuchâteloises (activité qui a déjà été rémunérée, D. 1070-1071) n’ont pas été réglées par le Tribunal de première instance, mais la Cour ne peut y remédier en les mettant à charge du prévenu comme il se devrait, sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in peius. 32. Deuxième instance 32.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires le 26 janvier 2021 et fait valoir 11.5 heures de travail (D. 1367-1369). Cette note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle, également en ce qui concerne la fixation des honoraires selon l’ORD. S’agissant des obligations de remboursement, elles suivent le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. X. Ordonnances 33. Détention pour des motifs de sûreté 33.1 Le prévenu se trouve depuis le 1er mai 2019 en exécution anticipé de peine. Il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur le maintien ou non de la détention pour motifs de sûreté. La Cour ordonne par conséquent simplement son retour en exécution de peine. 34. Objets séquestrés 34.1 La confiscation prononcée en première instance n’a pas été contestée et est entrée en force de chose jugée. 35. Inscription de la mesure d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) 35.1 Ce point n’a pas non plus été contesté par la défense et est entré en force. 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AA.________ et sous le PCN O.________ se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes 42 inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37. Communications 37.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. 37.2 Partant, et vu l’expulsion ordonnée, le présent jugement doit être communiqué au Service des migrations du canton de Berne (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 37.3 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 37.4 Selon l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement est à communiquer à l’Office fédéral de la police. En vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), le présent jugement est à communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). 43 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 février 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la aLEtr, commise le 17 février 2018, au Col-des-Roches (NE) (ch. I.2 AA) ; 2. pornographie, infraction commise le 17 février 2018 et auparavant, au Col-des- Roches (NE), à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. I.4 AA) ; 3. représentation de la violence, infraction commise le 17 février 2018 et auparavant au Col-des-Roches (NE), à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. I.5 AA) ; II. 1. prononcé l’expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 iPhone no IMEI J.________ ; - 1 Nokia no IMEI K.________ et L.________ ; - 1 carte SIM M.________ ; - 1 carte SIM africaine GLO N.________ ; 2. la confiscation du montant de EUR 320.00 (CHF 357.60 ; art. 70 CP) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 44 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise par métier, par le fait d’avoir importé en Suisse, entre le 1er janvier 2013 et le 5 février 2018, à 47 reprises au minimum 500 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté moyen de 58.15 %), soit un total d’au minimum 23.5 kg de cocaïne mélangée, respectivement au minimum 13.665 kg de cocaïne pure, et par le fait d’avoir importé en Suisse le 17 février 2018 une quantité totale de 992.77 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté oscillant entre 49.5 % et 74.1 %), soit 646.33 grammes de cocaïne pure (ch. I.1 AA) ; 2. blanchiment d’argent qualifié, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 17 février 2018 à Bienne et ailleurs en Suisse, pour un montant minimum de EUR 46'530.00 (ch. I.3 AA) ; partant, et en application des art. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 135 al. 1bis, 197 al. 5, 305bis ch. 2 let. c CP, 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, 115 al. 1 let. a aLEtr, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 ans ; la détention provisoire d’une durée totale de 438 jours ainsi que l’exécution anticipée de peine – mise en œuvre dès le 1er mai 2019 – d’une durée de 637 jours, sont imputées (1'075 jours en tout) sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'400.00 ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 25'180.25 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du prévenu ; 2. dit que les frais de traduction de première instance et de l’instruction de CHF 1'799.30 rendus nécessaires du fait que le prévenu est allophone restent à la charge du canton de Berne ; 45 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4’500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du prévenu ; 4. dit que les frais de traduction de seconde instance de CHF 502.00 rendus nécessaires du fait que le prévenu est allophone restent à la charge du canton de Berne ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 44.92 200.00 CHF 8'984.00 Supplément en cas de voyage CHF 824.00 Débours soumis à la TVA CHF 670.40 TVA 7.7% de CHF 10'478.40 CHF 806.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'285.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'285.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12'128.40 Supplément en cas de voyage CHF 824.00 Débours soumis à la TVA CHF 670.40 TVA 7.7% de CHF 13'622.80 CHF 1'048.95 Total CHF 14'671.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'386.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'386.50 46 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.50 200.00 CHF 2'300.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.90 TVA 7.7% de CHF 2'704.90 CHF 208.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'913.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'913.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'105.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.90 TVA 7.7% de CHF 3'509.90 CHF 270.25 Total CHF 3'780.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 866.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 866.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. le retour en exécution anticipée de peine de A.________ ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN AA.________ et le PCN O.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 47 Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP [RS 312.0] et 103 al. 2 let. b LTF [RS 173.110]) - au Service des migrations du canton de Berne, avec la mention expresse que le verdict de culpabilité pour infraction à la aLetr et l’expulsion sont entrés en force de chose jugée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 26 janvier 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 12 février 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 48 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49