1. à une peine privative de liberté de 33 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 16 ½ mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 16 ½ mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (377 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine (349 jours) sont imputées raison d’une durée totale de 726 jours en priorité sur la partie de la peine privative de liberté à exécuter et le solde sur la partie de la peine privative de liberté assortie du sursis, étant par ailleurs précisé que