. 36.2 La communication au Service des migrations de l’Office de la population s’impose également. 36.3 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 36.4 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement et dans une expédition complète à l’Office fédéral de la police. 49 Dispositif I. La 2e Chambre pénale :