En l’espèce, le prévenu n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine qu’il encourait était clairement supérieure à un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose. En outre, la 2e Chambre pénale a considéré qu’il représentait un danger suffisant pour l’ordre et la sécurité publics pour être exclu du bénéfice de la clause de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger assez conséquent, en tous les cas suffisamment important pour justifier une inscription au SIS.