- ensuite, l’indemnité de CHF 75.00 pour la vacation datée du 20 octobre 2020 doit elle aussi être supprimée ; en admettant qu’elle concernait l’audience du 21 octobre 2020, il n’y a pas lieu de l’octroyer, dans la mesure où l’étude de Me B.________ est située en ville de Berne et que la durée du trajet concerné est manifestement inférieure à une heure et ne peut dès lors pas être prise en compte (ch. 30.3 ci-dessus) ; - il en va de même s’agissant des frais de CHF 110.00 indiqués pour le trajet en vue de l’entretien avec le prévenu à la suite du présent jugement ;